Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2206339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2022, le 13 novembre 2023 et les 15 et 18 décembre 2023, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, Mme A B, représentée par Me Eychenne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer l’ampleur des préjudices subis, en mettant à la charge du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège toute provision sur les frais d’expertise ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices indemnisables résultant de la faute équipollente à la faute inexcusable du droit de la sécurité sociale et, tout du moins, directement à l’origine de la dégradation de son état de santé résultant d’un accident déclaré imputable au service ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la dégradation de son état de santé, notamment cardiaque et psychologique, résulte des carences du centre hospitalier constitutives de multiples manquements à son obligation d’organisation du travail, de prévention et de sécurité ;
— plus particulièrement, la carence du centre hospitalier à mettre en place une organisation formalisée et des moyens adaptés à l’activité de stomathérapie a induit son incapacité à exercer normalement ses fonctions et est à l’origine de la dégradation de son état de santé ;
— elle a subi un préjudice psychologique et souffre de troubles anxiodépressifs importants ainsi que des troubles du sommeil et des crises d’angoisse, constituant un préjudice corporel distinct du simple préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023 et le 9 décembre 2023, le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’expert en limitant sa mission à l’évaluation des seuls préjudices extra-patrimoniaux directement liés à l’accident du 15 juin 2021 et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute ;
— Mme B a une propension à entrer en conflit avec les équipes médicales et à privilégier l’activité de stomathérapie, résultant de son projet professionnel personnel, au détriment de ses autres fonctions d’infirmière au sein des différents pôles dans lesquels elle est affectée, au mépris de l’organisation de ces services ;
— les préjudices invoqués par la requérante sont pour partie la conséquence des relations conflictuelles qu’elle a initiées et entretenues avec l’ensemble de ses collègues de travail et du refus des médecins de poursuivre toute collaboration avec elle du fait de son comportement ;
— elle n’établit pas la réalité des préjudices qu’elle invoque.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 décembre 2023 à 12h00.
Par une lettre du 10 janvier 2025, le greffe du tribunal administratif a invité Mme B, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (du 6 janvier 1989, n° 79873) à détailler et chiffrer ses chefs de préjudices.
Par un courrier du 19 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège pourrait être engagée à l’égard de Mme B, s’agissant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels résultant de l’incapacité physique causée par une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu et un accident reconnu imputable au service (CE, 4 juillet 2003, n° 211106).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Eychenne pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège (CHIVA) à compter du 15 juin 1981, en qualité d’infirmière, puis en tant qu’infirmière spécialisée en stomathérapie à partir de juin 2011. Le 27 juin 2022, elle a formé une réclamation préalable auprès de son employeur tendant au versement de la somme de 5 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de ses agissements fautifs, à l’origine de sa maladie professionnelle reconnue à compter du 9 mars 2017 ainsi que de l’accident déclaré imputable au service survenu le 12 janvier 2018, lui-même suivi d’une rechute, le 15 juin 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHIVA concernant cette réclamation préalable, de le condamner à lui verser la somme de 7 000 euros, à titre de provision, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, et à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer l’ampleur des préjudices subis.
Sur les conclusions tendant l’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable :
2. La décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège a rejeté la demande préalable de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui instituent, en faveur des fonctionnaires hospitaliers victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire, qui a enduré du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Toutefois, la responsabilité sans faute encourue par l’employeur d’un fonctionnaire qui a été reconnu victime d’un accident de service peut être partiellement ou totalement réduite par l’existence d’une cause exonératoire telle que la faute de celui-ci. Enfin, ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Il résulte de l’instruction que, par des décisions du 22 juillet 2017 et du 28 février 2018, le centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège a reconnu l’imputabilité au service, d’une part, de la maladie de Mme B à compter du 9 mars 2017 et, d’autre part, de son accident survenu le 12 janvier 2018 suivi d’une rechute le 15 juin 2021.
Sur la faute :
5. En vertu de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles L. 4111-1 et L. 4121-1 du code du travail, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution de leur obligation de sécurité à l’égard de leurs agents.
6. Dans ce cadre, Mme B se prévaut de l’existence de plusieurs fautes qu’aurait commises le centre hospitalier s’agissant de son obligation de sécurité à l’égard de ses agents, le retard du centre hospitalier à définir formellement une organisation adéquate à ses interventions en stomathérapie et son inertie dans la gestion de cette situation.
7. Il résulte de l’instruction que le 30 janvier 2013 Mme B s’est plainte par mail d’une dégradation de sa relation avec sa supérieure hiérarchique directe, cadre de santé. Le même jour le cadre de santé supérieur a relevé que la source des tensions trouvait son origine dans le non-respect par Mme B des contraintes horaires entourant son activité de stomathérapeute, limitée à deux demi-journées par semaine et pouvant exceptionnellement, mais seulement avec l’accord de sa cadre, déborder sur ses fonctions d’infirmière, dans la seule mesure où les besoins du service le permettraient. Un entretien a ensuite été organisé avec les deux intéressées, durant lequel il est apparu que Mme B reprochait à sa supérieure de ne pas l’avoir suffisamment soutenue dans son projet de faire monter en puissance l’offre de stomathérapie au sein du service, projet qui avait essuyé un refus de la part de l’établissement l’année précédente. Durant cet entretien, il a été rappelé à Mme B les consignes et la nécessité d’accepter les missions et le planning qui lui sont assignés. Il a également été relevé ses difficultés à communiquer sereinement, notamment sur le sujet du respect des consignes et du travail prescrit. Dans son rapport de synthèse de février 2013, le cadre de santé supérieur a conclu que « la relation à l’encadrement s’est dégradée du fait de la non-acceptation d’un cadre de fonctionnement de la part de Mme B » qui aurait, en réalité, souhaité une « totale autonomie » dans son planning. Une nouvelle proposition d’organisation a alors été adressée à la direction, reprenant l’idée d’une stricte séparation horaire entre les activités de soins infirmiers et de stomathérapie pour Mme B, sous réserve de l’autorisation expresse de sa hiérarchie. Dans les suites de ces échanges, contrairement à ce que soutient la requérante, sa fiche de poste, datée de 2013 et intitulée « fiche de poste IDE et stomathérapeute », rappelle cette stricte répartition des consultations de stomathérapie, cantonnées aux matinées du lundi et jeudi de 9h à 12h45, ces consultations devant être décomptées du total de ses heures de travail et pouvant faire l’objet d’une modulation avec autorisation du cadre de santé. Le 8 juillet 2013, Mme B a été de nouveau interpellée par la cadre supérieure sur la nécessité de se conformer à la quotité de travail en stomathérapie définie dans sa fiche de poste. Ainsi, il ressort clairement de l’instruction que les activités de stomathérapie relevaient du simple « détachement » dans le cadre d’une activité « non labellisée par l’établissement » qui ne pouvait se faire, en dehors des heures de travail dédiées, que si les besoins du service d’affectation de Mme B le permettaient. Il résulte ensuite d’un courriel du coordonnateur général des soins du 1er septembre 2014 que Mme B a changé de hiérarchie directe et qu’il lui a été demandé de ne plus entrer en contact avec sa précédente supérieure hiérarchique directe sans toutefois que Mme B ne change de service, dispositif réitéré en janvier 2015. Une médiation a lieu au cours du mois de septembre 2014 et le 4 décembre 2014, Mme B a sollicité une protection fonctionnelle. En juin 2017 Mme B est finalement mutée du service de chirurgie au service de médecine. En juillet 2018 elle porte plainte pour harcèlement. L’enquête judiciaire conduite fera apparaître que Mme B avait des difficultés à s’inscrire dans un cadre managérial et organisationnel, participant, par exemple, au nom du centre hospitalier à des congrès et des enquêtes sans en aviser l’hôpital et que Mme B privilégiait l’activité de stomathérapie parfois au détriment de ses fonctions d’infirmière et des plannings et de l’organisation de ses services d’affectation, cette posture générant des contraintes indues sur ses collègues, parfois jusqu’à leur causer un véritable mal-être.
8. Il résulte de l’instruction que postérieurement à ces faits, le comité hygiène et sécurité des conditions de travail a saisi un cabinet de conseil qui a retracé l’évolution des besoins exprimés en stomathérapie au sein du service de chirurgie du CHIVA et qui a précisé que le projet de création d’une entité dédiée à cette pratique et gérée par la requérante n’avait pas pu aboutir faute d’accord de la direction. Le cabinet de conseil en a conclu qu’il s’agissait d’un projet non pas personnel à la requérante mais d’établissement et retient responsabilité du centre hospitalier dans la durée de la situation conflictuelle depuis 2012. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B reproche au centre hospitalier de ne pas lui avoir confié une structure autonome de stomathérapie, lui permettant de s’épanouir professionnellement. Toutefois ceci ne saurait établir l’existence d’une carence du centre hospitalier dans l’organisation du service et il ne résulte pas de l’instruction que le comportement du centre hospitalier pourrait constituer une promesse faite à Mme B et non tenue, pas plus qu’un comportement de harcèlement. Dès lors aucun manquement du centre hospitalier à son obligation d’organisation du travail, de prévention et de sécurité des salariés n’est établie.
Sur les préjudices en lien avec la maladie professionnelle et l’accident de service
9. Le CHIVA fait valoir que les préjudices invoqués par la requérante résultent « des relations conflictuelles qu’elle a initiées et entretenues avec l’ensemble de ses collègues de travail et du refus des médecins de poursuivre toute collaboration avec elle du fait de son comportement » et qu’elle « posait de sérieuses difficultés non seulement dans l’exercice de ses fonctions mais encore dans les relations avec ses collègues et les médecins du service de chirurgie. ». Il résulte de l’instruction, comme exposé aux points 6 et 7, que le comportement de Mme B était peu respectueux de l’organisation du service, du principe hiérarchique comme du respect de ses collègues, allant jusqu’à causer chez certains un véritable mal-être. Ce comportement a ainsi nécessité plusieurs rappels à l’ordre, une modification de son rattachement hiérarchique et un changement d’affectation. Le comportement de Mme B apparaît ainsi exclusivement à l’origine de l’accident et de la maladie reconnus imputables au service, est de nature à supprimer totalement la responsabilité du CHIVA.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent être que rejetées.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CHIVA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées au même titre par Mme B, qui est la partie perdante, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Par délégation, la greffière
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