Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2025, n° 2503501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, placé en centre de rétention administrative depuis le 25 mars 2025, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2025 par lequel le préfet de Haute Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 97 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Caselles pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
2. Il résulte de ces dispositions que pour être recevable, une requête dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et le cas échéant les décisions refusant le titre de séjour, relative au départ volontaire, fixant le pays de destination et relative à l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, notifié par la voie administrative, doit être présentée au greffe du tribunal administratif territorialement compétent, pour y être enregistrée, dans un délai de 48 heures suivant la notification de cet arrêté. Ce délai de 48 heures n’est pas un délai franc et n’obéit ainsi pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile.
3. D’autre part aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A le 25 mars 2025 à 08h26, et qu’il portait mention des voies et délais de recours. La requête de M. A n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 mars à 16h48, soit postérieurement à l’expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions citées au point 1. Si M. A soutient que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables au motif qu’il n’a pas été assisté d’une association, cette circonstance n’est pas de nature à empêcher l’exercice de son droit au recours dès lors qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que l’intervention d’une association soit impérative, et qu’il était loisible à l’intéressé, qui était dûment informé du délai de 48 heures prévu par les textes, de déposer personnellement un recours. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui déclare résider sur le territoire français depuis 2017 de manière continue et avoir une compagne de nationalité française, n’ait pas été en mesure de comprendre les précisions données lors de la notification de l’arrêté en litige et portant sur le délai de recours, ni même qu’il ait demandé l’assistance d’un interprète en langue arabe. Par suite, la requête de M. A est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Haute Corse .
Fait à Marseille, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La République mande et ordonne au préfet de Haute Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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