Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2409128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24-260779 du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente et sans délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, aux mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre intérêt au taux légal.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, le préfet s’étant abstenu d’examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de sa demande ; ses conditions d’existence n’ont pas été examinées ;
— les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour entraîne l’illégalité des mesures d’éloignement ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 14 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Albertin, représentant M. B. Le préfet de la Drôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain âgé de 27 ans, déclare être entré en France au mois de novembre 2021. Le 3 septembre 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme a examiné sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il n’a pas mentionné dans son arrêté que l’intéressé occupe un emploi, cette circonstance n’est pas suffisante pour retenir que le préfet de la Drôme n’a pas examiné sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B est présent en France depuis moins de trois ans. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’à sa demande de titre de séjour. S’il travaille depuis le mois de juillet 2022, qu’il se prévaut d’attestations de sympathie et qu’il s’est marié à une ressortissante française le 7 août 2024, sa relation avec celle-ci est récente et M. B n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il peut retourner afin de présenter une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de la Drôme n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. M. B n’est ainsi pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Drôme n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B contre la décision de refus de titre de séjour sont infondés. Dès lors, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
9. Par ailleurs, dans les circonstances énoncées au point 5 ci-dessus, et pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 14 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction doivent être rejetées, y compris les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me Albertin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Paul Wyss, président,
— M. Mathieu Sauveplane, vice-président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
M. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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