Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. F… E…, Mme C… B…, Mme D… E…, Mme K… E…, M. I… E…, M. J… E…, Mme A… E…, M. H… E… et Mme G… E…, représentés par Me Julié, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le maire de M’Tsangamouji a opposé un refus aux demandes d’attestation d’occupation du sol formées par les consorts E… concernant les parcelles AS33 et AR387, ensemble la décision implicite de rejet née le 28 juin 2025 de la demande d’attestation d’occupation du sol formée par les consorts E… concernant les parcelles AR356 et AR359 ;
2°) d’enjoindre à la commune de M’Tsangamouji de leur délivrer les autorisations d’occupation sollicitées, ou de procéder à une nouvelle instruction de leurs demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de M’Tsangamouji la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées leur causent un préjudice grave en portant atteinte à leur droit de propriété ; il convient d’éviter que des occupants sans titre se voient reconnaître un droit de propriété ;
- les décisions contestées ont été prises sans avis émis par la commission d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de foncier ou par une commission irrégulièrement composée ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- la décision relative aux parcelles AS33 et 1R387 est entachée d’incompétence négative ;
les deux décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions procèdent d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2502002 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 juillet 2025, le maire de M’Tsangamouji a opposé un refus aux demandes d’attestation d’occupation du sol formées par les consorts E… concernant les parcelles AS33 et AR387 et que, par une décision née le 28 juin 2025, le maire a rejeté la demande d’attestation d’occupation du sol formée par les consorts E… concernant les parcelles AR356 et AR359 sur la même commune. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre ces deux décisions sans attendre le jugement au fond de l’affaire, les requérants se bornent à invoquer une atteinte, non caractérisée au droit de propriété et un risque hypothétique de reconnaissance du droit de propriété sur ces parcelles à des « occupants sans titre » non identifiés. Dans ces conditions, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qu’emporteraient ces décisions sur leur situation. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E…, Mme C… B…, Mme D… E…, Mme K… E…, M. I… E…, M. J… E…, Mme A… E…, M. H… E… et Mme G… E….
Fait à Mamoudzou, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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