Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2201718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2016.
Le requérant soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu l’administration, il a cessé son activité d’autoentrepreneur le 12 mars 2015 ;
— il a dû utiliser son compte bancaire personnel, faute d’avoir pu ouvrir un compte bancaire au nom de la SARL Sarah Auto ;
— il est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 à 2018, à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification le 10 décembre 2019. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 ont été mis en recouvrement à son encontre le 30 juin 2020. Une réclamation a été présentée le 10 août 2020 et rejetée par l’administration le 17 décembre 2021. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge des impositions en cause.
2. En premier lieu, le requérant soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’administration, il avait cessé son activité d’autoentrepreneur exerçant une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles le 12 mars 2015, ainsi que le confirme la déclaration de radiation de cette activité commerciale, ainsi que le contrat de bail précaire qu’il a signé, le 31 octobre 2015, en tant que gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Sarah Auto. Toutefois, il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification du 10 décembre 2019 qu’il a porté sur sa déclaration de l’année 2016 un revenu dans la catégorie des micro-bénéfices industriel et commercial à hauteur de 11 467 euros. Par ailleurs, l’administration établit que l’activité d’autoentrepreneur exercée par le requérant était toujours active au 16 mars 2022, ainsi que le mentionne la situation au répertoire Sirene, alors que la SARL Sarah Auto n’a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés que le 4 mai 2016, avec des statuts datés du 30 mars 2016 et un début d’activité fixé au 15 avril suivant. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les revenus correspondant aux crédits portés entre le 1er janvier et le 15 avril 2016 sur ses comptes bancaires personnels ont été rattachés à la catégorie des micro-BIC.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
4. M. B soutient que faute d’avoir pu ouvrir un compte bancaire au nom de la SARL Sarah Auto, il a dû utiliser son compte bancaire personnel pour le démarrage de l’activité de cette société. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la qualification des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires personnels à compter du 15 avril 2016 en tant que revenus distribués au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts.
5. En troisième et dernier lieu, si le requérant met en avant qu’il est en situation financière précaire au regard du montant des impositions mises à sa charge, une telle allégation, à la supposer même établie, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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