Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’agence Pôle Emploi Provence Alpes-Côte-d’Azur a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret du 25 mars 2022 susmentionné : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi () ». Selon le second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. De plus, aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail, créé par ce même décret susvisé : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ».
4. Par une décision du 20 janvier 2025, le directeur de l’agence Pôle Emploi Provence Alpes-Côte-d’Azur a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 31 mai 2024. La requête, qui tend à l’annulation d’une décision relative à la cessation d’inscription sur les listes de demandeurs d’emploi, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. La requête de M. B formée à l’encontre de cette décision n’était pas accompagnée de la pièce justifiant qu’une médiation préalable a été demandée ou a été effectuée. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur régional de Pôle Emploi Provence Alpes-Côte-d’Azur. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le tribunal, notamment en cas d’échec de la médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur régional de Pôle Emploi Provence Alpes-Côte-d’Azur.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
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