Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2210274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 17 juillet 2023, la société Financière CP, représentée par Me Collomb, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, pour les mois de janvier à juin 2021, à hauteur de 918 034 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision en litige est entachée d’un vice de forme en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elle ne comporte pas explicitement la mention du service du signataire ;
— l’administration ne pouvait rejeter sa demande d’aide au motif de sa tardiveté dès lors qu’elle a déposé une première demande le 24 décembre 2021, dans les délais requis, via la messagerie sécurisée de son espace professionnel « impôts.gouv.fr » et qu’elle a transmis le 13 janvier 2022 les pièces justificatives par voie dématérialisée au service des impôts des entreprises dont elle dépend ;
— le refus d’instruire la demande du 24 décembre 2021 au motif de la non-transmission des pièces justificatives à partir de son espace professionnel est entaché d’illégalité ;
— elle justifie remplir les conditions requises pour bénéficier de l’aide dite « Coûts fixes » au titre des mois de janvier à juin 2021 .
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Collomb, représentant la société Financière CP.
Considérant ce qui suit :
1. La société Financière CP, société mère des sociétés Censier Publicinex, Ciné Impact et Européenne de publicité, a pour activité principale la participation financière et le contrôle de sociétés commerciales exerçant une activité de régie publicitaire, laquelle consiste à commercialiser des espaces publicitaires sur les écrans de cinéma en France. Elle a sollicité, le 24 décembre 2021, le versement de l’aide exceptionnelle instituée par le décret du 24 mars 2021 visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, au titre des mois de janvier à juin 2021 pour un montant de 918 034 euros. Le bénéfice de cette aide, dite aide « coûts fixes » a été rejeté par une décision du directeur général des finances publiques du 11 janvier 2022 au motif de l’incomplétude du dossier. Après transmission, le 13 janvier 2022, des documents manquants au service d’information des entreprises et en l’absence de réponse à cette transmission, la société requérante a présenté une nouvelle demande, le 6 octobre 2022, qui a été rejetée le lendemain par l’administration du fait de sa tardiveté. La société Financière CP demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation a été institué. Aux termes de l’article 3-1 de la même ordonnance, ces aides sont versées sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret.
3. Selon les termes de l’article 12 du décret du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dans sa version en vigueur : « Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l’article 1er, les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au cours du premier semestre 2021, d’une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : () ». Aux termes de l’article 14 de ce décret alors en vigueur : " I.-Une demande unique d’aides au titre de l’article 12 est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :/-elle est déposée une seule fois par l’une des entreprises du groupe au nom de l’ensemble des entreprises du groupe remplissant les conditions posées à l’article 12 ;/-elle est déposée à partir de l’entrée en vigueur du présent décret et au plus tard avant le 31 juillet 2021 ou, le cas échéant, entre le 1er juillet 2021 et le 15 août 2021 si au moins l’une des entreprises bénéficie de l’aide complémentaire mentionnée à l’article 8./II.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants () « . Il résulte du I de l’article 14 du 24 mars 2021 que la demande d’aide » coûts fixes " doit être adressée à l’administration, par voie dématérialisée et accompagnée de l’ensemble des documents mentionnés à II de cet article au plus tard avant le 31 juillet 2021 ou, le cas échéant, entre le 1er juillet et le 15 août 2021 si au moins l’une des entreprises bénéficie de l’aide complémentaire mentionnée à l’article 8 du décret.
4. Aux termes d’une communication de la commission européenne n° 2021/C 473/01 du 18 novembre 2021 publiée au journal officiel de l’Union européenne le 24 novembre 2021, la date limite d’octroi des aides liées à la pandémie de Covid-19 a été fixée au 30 juin 2022.
5. Après que la société requérante a déposé, par voie dématérialisée, sa demande d’aide dite « coûts fixes » au titre des mois de janvier à juin 2021, le 24 décembre 2021, l’administration a par une décision du 11 janvier 2022, indiqué à la société Financière CP que sa demande ne pouvait « être traitée en l’état » en raison notamment de l’incomplétude de plusieurs documents qui ne comportaient pas certaines mentions (signature, tampon), d’informations relatives au premier volet de l’aide erronées, d’anomalies relevées dans l’attestation de l’expert-comptable et d’erreurs sur le montant des aides versées pour deux entreprises sur le tableau n° 2 du formulaire de calcul pour les mois de janvier et février 2021. Par cette même décision, l’administration a invité la société à présenter une nouvelle demande d’aide en y joignant « l’intégralité des pièces requises ». Il en résulte que la décision du 11 janvier 2022 ne doit pas être regardée comme une décision provisoire prise dans l’attente de la communication des pièces manquantes mais comme une décision rejetant la demande du 24 décembre 2021 et invitant la société à présenter une nouvelle demande. La circonstance que la société requérante ait transmis les pièces en cause par courriel du 13 janvier 2022 est, à cet égard, sans incidence sur le rejet de la seule demande effectuée le 24 décembre 2021.
6. Alors que la société a présenté une nouvelle demande d’aide le 6 octobre 2022, laquelle ne saurait au vu de ce qui a été dit au point précédent être regardée comme un simple échanges d’informations s’inscrivant dans le cadre de la demande formulée le 24 décembre 2021, il ressort des termes de la décision du 7 octobre 2022 en litige que l’administration n’a pas entendu rejeter la demande initiale du 24 décembre 2021 mais seulement la nouvelle demande présentée le 6 octobre 2022 et ce au motif qu’elle était tardive. Cette demande a en effet été présentée postérieurement à la date limite fixée au 31 juillet 2021, voire au 15 août 2021, prévue par les dispositions citées au point 3 ci-dessus de l’article 14 du décret du 24 mars 2021 et, en tout état de cause, à la date limite d’octroi des aides liées à la pandémie de Covid-19 fixée au 30 juin 2022 selon la communication de la commission européenne n° 2021/C 473/01 du 18 novembre 2021. Par suite, l’administration était tenue, comme elle le soutient, de rejeter la demande introduite au-delà du délai imparti.
7. Dès lors que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’aide du 6 octobre 2022, d’une part, les moyens tirés de l’existence d’un vice de forme, d’un vice de procédure et d’une erreur d’appréciation sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus contestée et, d’autre part, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour refuser l’aide en litige est inopérant dans la mesure où la société Financière CP n’a pas été privée d’une garantie, le directeur général des finances publiques étant seul compétent pour prendre la décision en litige.
8. Enfin, la circonstance que la société requérante n’aurait pas elle-même déposé la première demande d’aide mais aurait confié à son expert-comptable le soin de l’instruire ne peut utilement être invoquée à l’appui de la décision rejetant la demande d’aide déposée le 6 octobre 2022. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande du 24 décembre 2021 a été déposée au nom de la société Financière CP à partir de son espace professionnel.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Financière CP doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Financière CP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Financière CP et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistés par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
Le président,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-372 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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