Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2210728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022 et les 8 janvier et 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Prats-Denoix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où il n’a pas été tenu compte de l’effacement du casier judiciaire de ses condamnations pénales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité des personnes ;
— cette sanction revêt un caractère disproportionné ;
— recruté par la police nationale en 2000 et spécialisé dans le corps des compagnies républicaines de sécurité (CRS), il a toujours donné satisfaction dans son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Des mémoires en défense, présentés pour le préfet de police et le préfet des Bouches-du-Rhône, ont été enregistrés les 6 janvier et 29 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction du 4 décembre 2024, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de police, avait été autorisé par l’autorité préfectorale à détenir plusieurs armes de catégorie B et avait déclaré détenir une arme de catégorie C. A la suite d’une condamnation pénale prononcée le 12 octobre 2021 à son encontre pour des faits de recel et d’escroquerie, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 21 octobre 2022, pris en application des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes qui lui avaient été octroyées et a ordonné à l’intéressé de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes et munitions de toute catégorie et l’a inscrit au FINIADA. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () / -recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen () ".
3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que lorsque le préfet constate qu’une personne détient une arme alors qu’une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l’intéressé de s’en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
4. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, figuraient au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B une condamnation prononcée le 12 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis du 13 décembre 2019 au 13 janvier 2020, de recel de bien provenant d’un vol commis du 18 mai au 18 juin 2020 et d’escroquerie commis le 2 mai 2020. Les infractions de recel en cause sont mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Si le requérant se prévaut de ce que les condamnations pénales dont il a fait l’objet ont été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cet effacement, qui résulte d’une ordonnance de la présidente du tribunal judicaire de Marseille du 25 septembre 2023, est postérieur à l’arrêté attaqué du 21 octobre 2022. Par suite, la préfète de police des Bouches-du-Rhône était tenue d’ordonner au requérant de se dessaisir de l’arme et de son élément en sa possession et les moyens présentés par M. B tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation, du caractère disproportionné de la mesure et de son comportement exemplaire doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Droit au travail ·
- Terme
- Amende fiscale ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Frais bancaires ·
- Notification ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Police ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Inondation ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Fins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Enseignement agricole ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Étudiant
- Captation ·
- Image ·
- Sécurité ·
- Aéronef ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Commission nationale ·
- Traitement ·
- Réseau social ·
- Cnil
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Prime ·
- Personne publique ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- École nationale ·
- Police ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Vacation ·
- Erreur ·
- Sanction
- Effacement ·
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Interdiction ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Matériel de guerre ·
- Substitution
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.