Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2201398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2201398, par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande, présentée le 18 juillet 2022, de faire procéder à l’effacement de son nom du fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son nom du FINIADA ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’il bénéficie d’une réhabilitation de plein droit à la suite de l’effacement de sa condamnation du casier judiciaire ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, en l’absence d’inscription d’une condamnation à son casier judiciaire et de condamnation prononcée depuis 2015 et compte tenu du caractère ancien de cette condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que :
— étant placé en situation de compétence liée en application du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ;
— en application des articles L. 312-3-1 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, le comportement du requérant n’est pas compatible avec l’acquisition ou la détention d’armes.
II. Sous le n° 2300078, par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande, présentée le 18 juillet 2022, de faire procéder à l’effacement de son nom du FINIADA ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son nom du FINIADA ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’il bénéficie d’une réhabilitation de plein droit à la suite de l’effacement de sa condamnation du casier judiciaire ;
— cette décision est également entachée d’erreur de droit en ce que la procédure de faux et d’usage de faux ne figure pas au nombre des condamnations prévues à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, en l’absence d’inscription d’une condamnation à son casier judiciaire, de condamnation prononcée depuis 2015 et du caractère ancien de cette condamnation ; son comportement ne laisse pas craindre une utilisation d’armes dangereuse pour autrui.
Un mémoire du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 31 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une condamnation de M. B prononcée par le tribunal correctionnel d’Ajaccio le 22 mai 2015, le préfet de la Corse-du-Sud lui a, par un arrêté du 23 juillet 2020, ordonné le dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a fait procéder à l’enregistrement de cette interdiction au FINIADA. Par une lettre notifiée à l’administration le 18 juillet 2022, l’intéressé a demandé au préfet l’effacement de cette dernière mesure. En l’absence de réponse de l’administration, à l’issue d’un délai de deux mois est née, le 18 septembre 2022, une décision implicite de rejet de cette demande. Puis, par une décision du 27 décembre 2022, le préfet a expressément rejeté la demande d’effacement présentée le 18 juillet 2022. Dans la requête n° 2201398, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2022, tandis que dans la requête n° 2300078, il demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2022.
2. Les requêtes n° 2201398 et n° 2300078 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un même jugement.
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il suit de là que les conclusions de M. B présentées dans la requête n° 2201398 doivent être regardées comme étant dirigées seulement contre la décision du 27 décembre 2022.
Sur le motif de la décision du 27 décembre 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes (). 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire ». Selon l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». L’article L. 312-16 de ce code dispose : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 ".
5. Pour rejeter la demande de M. B d’effacement de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie au FINIADA, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur la circonstance que si la mention de sa condamnation prononcée le 22 mai 2015 par le tribunal correctionnel d’Ajaccio avait été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, l’enquête administrative qu’il a diligentée faisait apparaître une procédure engagée à son encontre pour faux et usage de faux, postérieurement à cet effacement. Or, de tels faits à les supposer établis, ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, que le comportement de l’intéressé laisserait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, au sens des dispositions précitées de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu’en se fondant sur de tels faits, le préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application de telles dispositions.
Sur les demandes de substitution de motif :
6. Le préfet fait valoir en défense que les dispositions du 2° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure faisaient obstacle à l’effacement du FINIADA de l’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes, dès lors que la condamnation prononcée à l’encontre de M. B par le juge pénal en 2015 comporte une peine complémentaire de confiscation des armes en sa possession. Le préfet doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Il résulte en effet des dispositions, citées au point 4, du 2° de l’article L. 312-3 et de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure que le préfet est tenu d’enregistrer l’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes au FINIADA lorsque l’intéressé a été condamné à une peine de confiscation des armes en sa possession. Dès lors, compte tenu de la peine complémentaire infligée au requérant par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, la demande de substitution de motif doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet était placé en situation de compétence liée pour refuser à M. B l’effacement d’une telle interdiction d’acquisition ou de détention d’armes. Dès lors, les autres moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision du 27 décembre 2022 doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre substitution de motif demandée par le préfet, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Corse-du-Sud du 27 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N°s 2201398 et 2300078
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