Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2600315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 janvier 2026, M. B… D…, représentée par Me Lapuelle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a infligé un blâme ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’attribution de la note de 0 sur 500 points à l’épreuve de la vacation, révélée par le classement général de la 276ème promotion des élèves gardiens de la paix ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution du retrait de points au classement, résultant du blâme infligé et révélé par le classement général de la 276ème promotion des élèves gardiens de la paix ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution du classement général de la 276ème promotion des élèves gardiens de la paix en tant qu’il le classe à la 1789ème place ;
5°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la lettre du 16 octobre 2025 qui l’affecte en tant que gardien de la paix stagiaire dans un service de police DGPN/SDLP/SURETE dans le département 75 avec une prise de service prévue le 1er décembre 2025 ;
6°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux du 7 octobre par lequel il sollicitait le retrait de la sanction disciplinaire prononcée et son effacement dans son dossier individuel ;
7°) d’enjoindre provisoirement à l’école nationale de police de Toulouse d’effacer la mention de la sanction dans son dossier individuel et de supprimer tout document y afférent ;
8°) d’enjoindre provisoirement à l’école nationale de police de Toulouse de procéder à son reclassement à la position qui devrait être la sienne dans le classement général s’il n’avait pas obtenu la note de 0 à l’épreuve de la vacation ;
9°) d’enjoindre provisoirement à l’école nationale de police de Toulouse de le réaffecter en conséquence ;
10°) d’enjoindre à l’école nationale de police de Toulouse de produire pour les besoins de l’instruction son dossier administratif et notamment, son livret de professionnalisation, son dossier disciplinaire, le dossier d’enquête administrative diligentée pour les soupçons de tricherie lors de l’épreuve de la vacation du 2 juillet 2025, le rapport établi par la directrice de l’école nationale de police conduisant à l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre, le règlement de l’intérieur de l’école nationale de police de Toulouse, établi par le directeur de l’académie de police, et la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix ;
S’agissant des frais de l’instance
11°) de mettre à la charge de l’école nationale de police de Toulouse le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative dès lors qu’il a été affecté, par une lettre d’affectation en date du 16 octobre 2025, en tant que gardien de la paix stagiaire dans un service de police DGPN/SDLP/SURETE dans le département 75, avec une prise de service prévue le 1er décembre 2025 ;
- le recours, dirigé contre plusieurs décisions, est recevable dès lors que l’ensemble des décisions attaquées présentent entre elles un lien étroit, la sanction disciplinaire et le retrait de points influençant directement le classement général et, par conséquent, la décision d’affectation ;
- la requête en référé-suspension est recevable dès lors qu’elle est accompagnée d’un recours en annulation dirigé contre les décisions attaquées ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la sanction du 17 septembre 2025, qui a provoqué le retrait litigieux de 60 points, et l’attribution d’une note de 0 sur 500 points à l’épreuve de vacation, ont fortement impacté sa moyenne générale, le conduisant ainsi en bas du classement général ; que ces décisions ont des conséquences négatives certaines sur sa carrière, tant en termes de responsabilités confiées que de rémunération envisageable ; que son affectation tardive a occasionné pour lui un surcoût de logement ; que la situation qu’il subit porte une atteinte sérieuse à son état de santé et à son intégrité morale ; qu’aucune considération tenant à l’intérêt général ne s’oppose à la suspension de l’exécution des décisions dont il a fait l’objet ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne spécifiquement l’arrêté du 17 septembre 2025 prononçant un blâme :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que son signataire n’est pas identifié ni identifiable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses droits de la défense ont été manifestement méconnus ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui lui est reproché, il n’a jamais participé à la triche ni eu l’intention d’en être complice ou d’en profiter ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique en ce qu’elle lui reproche d’avoir manqué à son devoir de loyauté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
En ce qui concerne spécifiquement l’attribution de la note de 0 sur 500 points à l’épreuve de la vacation :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’est fondée sur aucun texte juridique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- elle s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée, mais n’a fait l’objet d’aucune procédure particulière permettant de respecter les droits de la défense ;
En ce qui concerne spécifiquement le retrait de points au classement :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’est fondée sur aucun texte juridique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- elle s’apparente à une sanction disciplinaire déguisée, mais n’a fait l’objet d’aucune procédure particulière permettant de respecter ses droits de la défense ;
En ce qui concerne spécifiquement le classement général de la 276ème promotion de l’école nationale de police de Toulouse :
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle découle de décisions elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne spécifiquement la lettre d’affectation du 16 octobre 2025 :
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle découle de décisions elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne la décision du 18 novembre 2025 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors que la compétence de son signataire n’est pas démontrée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qui lui est reproché, il n’a jamais participé à la triche ni eu l’intention d’en être complice ou d’en profiter ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique en ce qu’elle lui reproche d’avoir manqué à son devoir de loyauté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- qu’aucun des moyens présentés n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- que les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées au titre de la notation, du classement et de l’affectation du requérant sont irrecevables, ces décisions étant insusceptibles de recours.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Lapuelle, soutient que :
- l’ensemble des décisions attaquées sont bien susceptibles de recours ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est bien satisfaite au regard des effets des effets graves et immédiats de la sanction sur sa situation personnelle et professionnelle ; les missions qu’il exerce correspondent à celles prévues pour les agents de police judiciaire adjoints désignés à l’article 21 du code de procédure pénale, et non à celles prévues pour les agents de police judiciaire désignés à l’article 21 du même code, qu’il est normalement habilité à exercer ; les primes relatives aux interventions sur la voie publique et à celles relatives au travail de nuit, dont il est de facto privé, s’élèvent à plusieurs centaines d’euros mensuels ; son régime indemnitaire de base est lui aussi affecté ; ses perspectives de carrière sont réduites dès lors qu’il est tenu de rester affecté au poste pendant au moins un an de stage, puis une deuxième année conformément à la pratique professionnelle, poste auquel il est lui est particulièrement difficile de faire ses preuves au regard de ses fonctions ; le préjudice financier lié au surcoût de logement est établi, ainsi que l’atteinte portée à sa santé ; la suspension des décisions attaquées n’aurait pas pour effet de remettre en cause les résultats obtenus par les autres candidats, ni leur affectation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les réponses aux moyens de la requête développées par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense ne permettent pas de justifier de la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n°2533672 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et entendu les observations de Me Lapuelle, représentant M. D…, présent. Le ministre de l’intérieur n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 janvier 2026 à 12h00 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution des décisions attaquées, M. D…, élève gardien de la paix à l’école nationale de police de Toulouse appartenant à la 276ème promotion des élèves gardiens de la paix dont les affectations ont été prononcées en octobre 2025 à la fin de leur scolarité, soutient d’abord que les décisions contestées l’ont placé en bas du classement de la 276ème promotion des écoles nationales de police, ce qui a restreint son choix d’affectation et a entraîné une diminution substantielle des responsabilités auxquelles il aurait pu prétendre. M. D… fait ainsi valoir que son affectation actuelle le cantonne à des missions statiques et répétitives de surveillance, sans interaction avec le public et sans intervention, plutôt que vers les missions opérationnelles auxquelles il aspire et auxquelles son classement aurait dû lui permettre d’accéder. Il relève à cet égard que les missions qu’il exerce correspondent à celles prévues pour les agents de police judiciaire adjoints désignés à l’article 21 du code de procédure pénale, et non à celles prévues pour les agents de police judiciaire désignés à l’article 21 du même code, qu’il est normalement habilité à exercer. Le requérant soutient que les décisions contestées, en le conduisant à exercer les missions qui sont aujourd’hui les siennes, ont aussi entraîné pour lui une perte de rémunération, qui concerne tant son régime indemnitaire de base que son régime de primes. Il produit à cet égard des documents tendant à établir que les primes relatives aux interventions sur la voie publique et celles relatives au travail de nuit, primes dont il ne bénéficie pas, correspondent à des compléments de rémunération significatifs. M. C… soutient encore que les décisions contestées réduisent considérablement ses perspectives de carrières dès lors qu’il est tenu de rester à son affectation actuelle pendant au moins un an de stage, suivi d’une deuxième année conformément à la pratique professionnelle, et qu’il lui est particulièrement difficile de faire ses preuves au regard des fonctions qu’il occupe. M. D… fait valoir que le caractère tardif de son affectation a aussi occasionné pour lui un préjudice financier lié à un surcoût de frais de logement. Il soutient enfin que la situation qui résulte des décisions contestées porte une atteinte sérieuse à son état de santé, dès lors qu’il souffre depuis le mois de juillet 2025 de troubles du sommeil et d’une anxiété latente.
5. Toutefois, ces différents éléments ne permettent pas au requérant d’établir, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution des décisions qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond, alors même que M. D… a été affecté dans un emploi correspondant à son grade et qu’il est constant que les décisions contestées n’ont pas conduit à modifier significativement son affectation géographique. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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