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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 10 févr. 2026, n° 2600545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 janvier 2026, N° 2600655 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600655 du 29 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2600545, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis audit tribunal la requête de M. C… A… C… D….
Par cette requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. D… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et à titre subsidiaire, d’en prononcer la réformation ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai statuant sur son recours.
Il soutient que l’arrêté attaqué, intervenu avant qu’il ne puisse interjeter appel du jugement du 19 décembre 2025, porte atteinte à son droit au recours garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens suivants :
- irrecevabilité des conclusions aux fins de réformation et de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, en ce que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
- méconnaissance du champ de la loi dès lors que, ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour, M. D… ne pouvait pas faire l’objet d’une nouvelle interdiction de retour fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis n° 491312 du 25 avril 2024 du Conseil d’Etat ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 février 2026, a été entendu le rapport du magistrat désigné.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… C… D…, ressortissant égyptien né le 24 novembre 1992, déclare être entré le 4 février 2016 sur le territoire français. Par un arrêté du 1er février 2019, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 1900432 du 10 avril 2019, la présidente du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté. Le 26 octobre 2021, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et fait obligation à M. D… de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2300154 du 15 juin 2023, confirmé par une ordonnance n° 23DA01915 du 27 novembre 2023 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de ce dernier contre cet arrêté. Le 29 avril 2024, M. D… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois. Par un jugement n° 2503091 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. D… contre cet arrêté. Par suite d’un placement en retenue administrative de ce dernier, le 13 janvier 2026, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
3. Ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat dans l’avis du 25 avril 2024 susvisé, pour assurer la transposition des dispositions de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit en particulier que l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français, lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
4. L’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet par ailleurs à l’autorité administrative de prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans lorsque notamment d’une part, l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai et d’autre part, l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé.
5. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public.
6. Toutefois, si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
7. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour, le préfet, s’il envisage, après réexamen de la situation de l’étranger, d’édicter de nouveau une telle interdiction, ne peut que prolonger la durée de l’interdiction de retour déjà prononcée, en application de l’article L. 612-11 précité, ou bien édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour en application des articles L. 612-6 ou L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l’arrêté du 26 mai 2025, qui prononçait par ailleurs une interdiction de retour d’une durée de six mois. Dans ces conditions, eu égard au principe précité et ainsi que le tribunal l’a relevé d’office, le préfet n’a pu, sans méconnaître le champ d’application de la loi, prononcer une nouvelle interdiction de retour en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de la requête, que l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulé.
Sur le surplus des conclusions :
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réformation et de suspension de la requête de M. D….
Sur les conséquences de l’annulation :
11. L’annulation prononcée au point précédent implique la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réformation et de suspension de la requête de M. D….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… C… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. B… La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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