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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2501975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 janvier 2025, N° 24DA01155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai 2025 et
6 janvier 2026, ce dernier non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Homehr, demande du tribunal :
d’annuler la décision du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’enregistrer sa demande et de l’examiner ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète de l’Aisne a refusé d’enregistrer sa demande au seul motif qu’elle avait fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que sa demande d’admission exceptionnelle constitue un élément nouveau de nature à justifier l’examen de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée refusant d’enregistrer la demande de Mme B… ne fait pas grief, sa demande de titre séjour étant dilatoire ;
- à titre subsidiaire, elle aurait pu être fondée sur la circonstance que l’intéressée n’établit pas avoir déposer un dossier demande complet.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2026.
La préfète de l’Aisne a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces le 10 mars 2026, qui ont été communiquées.
Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’à défaut d’élément nouveau, la préfète de l’Aisne était en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande de Mme B…, qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 26 janvier 2024.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo née le 7 avril 1970, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en tant que conjointe de ressortissant français et valable un an à compter du 5 octobre 2018. Elle a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2019 au 29 octobre 2021 portant la mention « vie privée et familiale ». Le
6 octobre 2021, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Aisne du 26 janvier 2024 assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le jugement n° 2400701 du tribunal administratif d’Amiens du 16 mai 2024, puis par l’ordonnance n° 24DA01155 du 14 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Douai du 14 janvier 2025.
Par un courrier reçu le 28 février 2025, Mme B… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. La préfète de l’Aisne a refusé d’examiner sa demande par une décision du 13 mars 2025 dont Mme B… demande, dans le cadre de la présente instance, l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1o Les documents justifiants de son état civil ; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B…, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur la circonstance que celle-ci faisait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 26 janvier 2024 qui devait être exécutée et qu’aucun « élément nouveau de fait ou de droit » n’était susceptible « d’annuler cette mesure ». Si la requérante soutient que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour constitue une circonstance nouvelle, ce seul fait n’est pas de nature de caractériser un tel motif et justifiant que le droit au séjour de Mme B… soit réexaminé et qu’un récépissé l’autorisant à séjourner en France lui soit délivré pendant la durée de ce réexamen, faisant ainsi obstacle à la mesure d’éloignement que l’intéressée doit exécuter. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne était, comme il a été exposé au point 4, tenue de refuser d’enregistrer la demande de séjour de Mme B… en se fondant sur l’existence de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et sur l’absence d’éléments nouveaux. Les moyens susvisés tirés de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
En second lieu, la préfète de l’Aisne était en situation de compétence pour refuser d’enregistrer la demande présentée par Mme B…, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense ni le motif surabondant invoqué par la préfète de l’Aisne dans son mémoire en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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