Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2306213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 12 avril 2024, la société Provalibat, représentée par la Selarl Ingelaere partners avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 janvier 2023 du silence gardé par la Métropole européenne de Lille sur son mémoire en réclamation ;
2°) de la décharger des sommes mentionnées dans l’avis des sommes à payer ;
3°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 701,02 euros correspondant à la somme restant due au titre du marché public n° 2018-AHA031 portant sur la construction de bâtiments sur d’une aire d’accueil des gens du voyage ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, car elle a été introduite dans le délai de six mois après la naissance de la décision implicite de rejet par l’administration de son mémoire en réclamation ;
- son mémoire en réclamation du 21 décembre 2022 est dirigé à l’encontre du décompte de pénalités notifié le 21 novembre 2022, et non contre le décompte général établi par la Métropole le 24 septembre 2021 ;
- les pénalités de retard lui ont été appliquées tardivement dans le décompte de pénalités, dix-sept mois après la transmission du projet de décompte final ;
- le décompte général adressé par la Métropole le 27 septembre 2021 est devenu irrégulièrement un décompte général et définitif le 28 septembre 2021, de sorte qu’elle n’avait pas d’autre moyen que de contester les pénalités par la présentation d’un mémoire en réclamation contre le décompte de pénalités qui lui a ultérieurement été adressé ;
- le décompte émis par la Métropole ne peut recevoir la qualité de décompte général, et encore moins de décompte général et définitif, faute d’avoir été adopté selon les procédures prévues au contrat ; la Métropole ne peut donc se prévaloir du décompte de pénalités, fondé sur un décompte général et définitif qui n’est jamais intervenu ;
- subsidiairement, le décompte général est devenu définitif à l’issue d’une procédure irrégulière et ne peut donc valablement lui être opposé ;
- plus subsidiairement, elle a exprimé des réserves par deux lettres du 7 octobre 2021 relatives à l’application de pénalités de retard au sein du décompte général transmis par la Métropole européenne de Lille, lesquelles doivent s’analyser comme un mémoire en réclamation, de sorte que le décompte général n’est pas devenu définitif sur ce point ;
- les pénalités de retard ne sont pas fondées dès lors que les réserves listées au sein du second procès-verbal des opérations préalables à la réception du 30 novembre 2019 ont bien été levées avant l’échéance du 30 décembre 2019 fixée par la Métropole européenne de Lille ;
- le projet de décompte final adressé à la Métropole le 8 juillet 2021, qui faisait état d’un solde 29 531,24 euros à son crédit, est devenu le décompte général et définitif du marché public ; la Métropole n’a pas versé l’intégralité du solde et reste redevable de la somme de 701,02 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 10 mai 2024, la Métropole européenne de Lille, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Provalibat lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas présenté de mémoire en réclamation dans les formes et délais prescrits par l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le décompte de pénalités adressé le 14 novembre 2022 à la société requérante ne fait que préciser le calcul des pénalités qui figurent dans le décompte général et définitif, il ne s’analyse donc pas comme un nouveau décompte ;
- les pénalités de retard figuraient dans le décompte général qui a été notifié les 27 et 28 septembre 2021 à la société requérante ;
- l’envoi de deux lettres successives, les 27 et 28 septembre 2021, comportant le même décompte général improprement qualifié de « décompte général et définitif », procédait d’une erreur et n’a pas eu pour objet, ni pour effet, de priver la société requérante de présenter un mémoire en réclamation ;
- le retard qu’elle a pris pour notifier le décompte général à la société requérante ne l’a pas privée de toute possibilité de transmettre ultérieurement ce décompte au titulaire ;
- le projet de décompte final établi la société Provalibat, qui ne mentionnait pas les pénalités de retard, n’a pas donné naissance à un décompte général et définitif tacite ;
- le décompte général qu’elle a notifié les 27 et 28 septembre 2021 est devenu définitif, aucun mémoire en réclamation ne lui étant parvenu dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit décompte ; les courriers envoyés le 7 octobre 2021 par la société requérante ne sauraient être considérés comme un mémoire en réclamation au sens de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- les réserves émises à la réception, qui devaient être levées avant le 15 novembre 2019, ne l’ont été que le 20 décembre suivant, soit avec un retard de 35 jours, de sorte que les pénalités prévues par l’article 20 du marché public en cas de retard dans la levée des réserves étaient bien applicables ;
- toutes les sommes restant dues à la société requérante au titre du décompte général et définitif du marché lui ont été payées au mois de novembre 2021, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 701,02 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Ringuet, substituant Me Ingelaere, représentant la société Provalibat et celles de Me Le Baube, substituant Me Sagalovitsch, représentant la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage intercommunale sur le territoire métropolitain, la Métropole européenne de Lille a confié le 30 octobre 2018 à la société Provalibat un marché public n° 2018-AHA031 relatif à la construction d’un bâtiment, pour un montant de 790 000 euros hors taxes. Le 8 juillet 2021, la société Provalibat a transmis son projet de décompte final. Les 27 et 28 septembre 2021, la Métropole européenne de Lille a adressé au titulaire le décompte général mentionnant un solde du marché, en faveur de la collectivité publique, d’un montant de 35 000 euros correspondant à des pénalités. Le 21 novembre 2022, la société Provalibat s’est vu notifier un décompte de pénalités de retard relatif à ce marché public. Le 21 décembre 2022, celle-ci a adressé à la Métropole européenne de Lille un mémoire en réclamation contestant l’ensemble des pénalités de retard mises à sa charge et sollicitant le paiement de la somme de 29 531,24 euros au titre du solde du décompte général et définitif. Le silence gardé par la Métropole européenne de Lille a fait naître, à l’expiration d’un délai de trente jours, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Provalibat demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet, de la décharger des sommes mentionnées dans l’avis des sommes à payer et de condamner la Métropole européenne de Lille à lui régler la somme de 701,02 euros restant due au titre du solde du marché public.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Le juge du contrat n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation de mesures prises par l’autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l’exécution du marché, et il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la Métropole européenne de Lille a rejeté le mémoire en réclamation présenté par la société Provalibat sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Si la société Provalibat sollicite la décharge « des sommes mentionnées de l’avis des sommes à payer », ces conclusions ne sont assorties d’aucune précision ni d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elles sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la Métropole européenne de Lille :
5. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 et modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 (CCAG Travaux), auquel renvoie l’article 4.1 du marché public : « (…) / 13.3 Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (…) / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…) / 13.4. Décompte général – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (…) / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / (…). Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. (…) / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. (…) / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; (…) / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (…) / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. » Enfin, aux termes de l’article 13.3 du marché public : « Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG, en cas de réserves émises à la réception, la levée des réserves est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais indiqués à l’alinéa 1er. / Par dérogation à l’article 13.4.2 du CCAG, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : / – quarante-cinq jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; / – douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. »
6. Aux termes de l’article 50 du CCAG Travaux : « (…) / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient (…) entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. (…) / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. (…) ».
7. Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
8. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
9. Il résulte de l’instruction que la société Provalibat a notifié le 9 juillet 2021 à la Métropole européenne de Lille, laquelle assurait également la maîtrise d’œuvre de l’opération, son projet de décompte final. La Métropole européenne de Lille a notifié le 27 septembre 2021 un décompte général puis, le 28 septembre 2021, un « décompte général et définitif », ces deux documents mentionnant l’application de pénalités pour un montant 35 000 euros. Il résulte de l’instruction que cette double transmission, qui portait sur le même décompte général, procédait d’une erreur de la Métropole européenne de Lille, laquelle ne s’est d’ailleurs pas prévalue de l’existence d’un décompte général et définitif établi à la fin du mois de septembre 2021. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le dépassement, par la Métropole européenne de Lille, du délai de quarante-cinq jours qui lui était imparti par les stipulations précitées de l’article 13.3 du marché public pour notifier au titulaire le décompte général, n’a pas eu pour effet de faire obstacle à la poursuite de la procédure d’établissement du décompte à l’initiative du pouvoir adjudicateur. Seulement, la société Provalibat avait la faculté, à l’issue de ce délai de quarante-cinq jours, de transmettre un projet de décompte général susceptible de donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite, dans les conditions définies par l’article 13.4.4 précité du CCAG Travaux. Il résulte de l’instruction, toutefois, que la société Provalibat n’a adressé aucun projet de décompte général à la Métropole européenne de Lille.
10. La société requérante disposait ainsi d’un délai de trente jours, à compter du 27 septembre 2021, pour signer, avec ou sans réserves, le décompte général notifié par la Métropole européenne de Lille, ou faire connaître les motifs pour lesquels elle refusait de le signer. La société requérante fait valoir à cet égard qu’elle a indiqué à la Métropole européenne de Lille, par deux courriers identiques du 7 octobre 2021 qui s’analysent, selon elle, comme un mémoire en réclamation, son refus de signer le décompte général. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Provalibat s’est bornée dans ces courriers à manifester sa surprise concernant l’application de pénalités « à hauteur de 35 000 euros sans aucune justification ou explications (…) » et à solliciter un rendez-vous avec les services de la métropole, sans présenter de justificatif ni exposer de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage. Si la société requérante soutient qu’elle n’était pas en mesure d’apporter d’autres éléments, compte tenu de « l’absence totale de motivation » des pénalités, elle justifie toutefois, dans ses courriers du 7 octobre 2021, son refus de signer le décompte par le fait que « le chantier a été livré dans les délais impartis », de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme ignorant le motif des pénalités qui lui ont été infligées. Or il résulte de l’instruction que la société requérante disposait des éléments, et notamment des différents procès-verbaux dressés dans le cadre des opérations de réception, lui permettant d’exposer en détail le motif de ses réserves. Dans ces conditions, les courriers du 7 octobre 2021 ne sauraient constituer un mémoire en réclamation au sens des dispositions des articles 13.4.3, 13.4.5 et 50.1.1 du CCAG Travaux. Ainsi, la société Provalibat n’a pas transmis, dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général, de mémoire en réclamation, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant accepté ce décompte général, lequel est devenu définitif. Le mémoire en réclamation signifié le 21 décembre 2022 à la Métropole européenne de Lille par la société Provalibat étant tardif, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la Métropole européenne de Lille en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions, présentées par la société Provalibat, tendant au versement de la somme de 701,02 euros au titre du solde du marché public.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole européenne de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Provalibat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Provalibat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Métropole européenne de Lille et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Provalibat est rejetée.
Article 2 : La société Provalibat versera à la Métropole européenne de Lille une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Provalibat et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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