Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 sept. 2025, n° 2504356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 19 août et 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Schornstein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre par le préfet d’Eure-et-Loir en date du 21 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de transférer son dossier de demande de renouvellement de carte de résident au préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement au fond, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de deux mois, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent-cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes soit 2 400 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est en l’espèce remplie dès lors que la décision en cause est une décision portant refus implicite de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, cette décision a pour conséquence de le faire passer du séjour régulier vers le séjour irrégulier, ne lui permet pas de trouver un emploi pérenne en raison de sa situation administrative et a directement des impacts sur la situation administrative de son épouse en cours de regroupement familial ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte du défaut de motivation, d’une insuffisance d’examen sérieux de sa situation, d’une violation des dispositions des articles L. 433-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et enfin de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée en qualité d’observateur, conclut à son incompétence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2504354 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga,
— les observations de Me Schornstein, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et M. B.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h15.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence dans la présente affaire en raison de celle du préfet d’Eure-et-Loir. Une simple lecture de la communication de la requête au préfet de la Seine-Saint-Denis sur l’application Télérecours permet de constater que cette communication a été faite en désignant le préfet de la Seine-Saint-Denis comme observateur et non comme partie au recours. Les conclusions du mémoire du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent donc être déclarées comme étant sans aucune incidence.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant tunisien, né le 29 février 1984 à Tozeur (République tunisienne), est entrée en France en 2007 selon ses déclarations. Il a été bénéficiaire d’une première carte de séjour temporaire de séjour en 2012 puis d’une carte de résident valable du 29 octobre 2013 au 28 octobre 2023 dont il a sollicité le renouvellement par courrier reçu dans les services de la préfecture d’Eure-et-Loir le 21 août 2023 et pour lequel il a obtenu des récépissés jusqu’au 27 août 2025. Le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande par une décision implicite le 21 décembre 2023. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
4. En premier lieu, comme indiqué au point 3, M. B demande la suspension de l’exécution d’un refus implicite de renouvellement de sa carte de résident. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition d’urgence est, dès lors, en principe remplie. En l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire échec à cette présomption. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
5. En second lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et enfin de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. En premier lieu, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B implique qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dès lors qu’un récépissé a été délivré à l’intéressé par le préfet d’Eure-et-Loir valable du 28 août au 27 novembre 2025, il n’y a plus lieu d’enjoindre la délivrance d’un tel document à la date de la présente ordonnance.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, M. B ne réside plus dans le département d’Eure-et-Loir mais dans celui de la Seine-Saint-Denis et que tant l’intéressé que son épouse ont informé les préfets d’Eure-et-Loir et de la Seine-Saint-Denis de leur changement d’adresse. En conséquence, il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir d’organiser le transfert du dossier administratif, et donc de la demande de renouvellement de sa carte de résident, de M. B à son collègue de la Seine-Saint-Denis, au plus tard le vendredi 19 septembre 2025 à minuit.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du 21 décembre 2023 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de transférer le dossier administratif de M. B au préfet de la Seine-Saint-Denis, au plus tard le vendredi 19 septembre 2025 à minuit.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État (préfet Eure-et-Loir) versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Orléans, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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