Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2307642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que du droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de l’illégalité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il n’est pas établi qu’il aurait été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ; en outre, cet avis procède d’une erreur d’appréciation quant à la disponibilité effective de son traitement au Nigéria ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s’est, à tort, cru en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a omis de prendre en considération les circonstances humanitaires exceptionnelles liées à sa situation ;
- eu égard à la circonstance qu’elle ne pourra effectivement accéder à un traitement approprié à son état de santé au Nigéria, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale en France, la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle contrevient aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- compte tenu de sa situation personnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Par mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juillet 2023, Mme B… A…, ressortissante nigériane, a sollicité son admission au séjour en France pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Par décision du 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de cette aide, à titre provisoire, est devenue sans objet. Ainsi, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision contestée vise les textes qui la fondent et mentionne de manière suffisamment précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A…. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressée, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. Dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en réponse à la demande présentée par Mme A… le 18 juillet 2023 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En l’espèce, dès lors que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’elle se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des articles 5 et 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration(OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de cet arrêté, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de preuve du caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l’OFII ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de prendre cette décision ni qu’il se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ni qu’il n’aurait omis de s’interroger sur la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Il s’ensuit que les moyens tirés d’erreurs de droit doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
12. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme A…, le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il n’était pas établi qu’elle ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, motif que la requérante, qui ne verse à l’instance aucune pièce médicale, ne conteste pas utilement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit, lequel, au demeurant, n’est pas assorti des précisions suffisantes, ainsi que celui tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En septième lieu, Mme A… n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
14. En huitième lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de titre de séjour présentée uniquement au titre de l’état de santé, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces stipulations étant sans incidence sur l’appréciation que doit porter l’autorité administrative sur les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance des titres de séjour sollicités sur ce fondement. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne s’est borné à examiner la demande de titre de séjour de Mme A… au regard du seul fondement sollicité de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
15. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui soutient être entrée en France en juin 2019, sans toutefois l’établir, n’a été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 15 décembre 2022, puis de l’examen de sa demande de titre de séjour déposée le 27 juin suivant. En outre, elle ne justifie ni d’une intégration particulière en France ni d’attaches en dehors de la présence de ses trois enfants mineurs, tous ressortissants nigérians. En outre, si la demande d’asile de sa fille était, à la date de la décision attaquée, toujours en cours d’instruction par la Cour nationale du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer l’éloignement de Mme A… du territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le défaut de prise en charge de son état ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet à ne pas avoir fait usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
16. En dixième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’entraîner l’éloignement de Mme A… du territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, lequel n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme A…, sur ce fondement, au profit de son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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