Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 2 mai 2025, n° 2420268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420268 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mina Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui déliver une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour n’a pas été précédé de l’examen de sa demande ; il méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 21 octobre 2024.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Par une décision du 28 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 30 décembre 1994 en Afghanistan et admis au bénéfice de la protection subsidiaire, a présenté une demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de cette protection, enregistrée par la préfecture de police le 18 mars 2024, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision implicite qui s’est formée le 18 juillet 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 janvier 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 septembre 2020, la Cour nationale du droit d’asile a accordé à M. B le bénéfice de la protection subsidiaire. Il soutient sans être contredit remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de cette protection et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne les remplit pas. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre 2024, est de ce fait réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas de ces pièces. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 18 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécesairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Vahedian, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police du 18 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vahedian, conseil de M. B, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vahedian et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
Le greffier,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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