Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 mars 2022, n° 19/22863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22863 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 novembre 2019, N° 2018001270 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Sté.coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE c/ SARL L'ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 MARS 2022
(n°2022/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22863 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2018001270
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 552 091 795
Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
INTIMEES
Madame Z Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
SARL L’ART DES ONGLES – ESPACE SOLEIL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 501 423 545
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentées par Me Audrey CHELLY-SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque: E1406
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La SARL L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL, dirigée par Z X et immatriculée depuis le 12 décembre 2007, a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de « Prothésiste ongulaire, UV et vente d’accessoires de beauté ». Elle est titulaire d’un compte courant n°122 01 1769 ouvert dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE – ci-après la BRED – qui par contrat du 18 décembre 2007, lui a consenti un prêt n°0942271 d’un montant de 60 000 euros au taux de 5,75% l’an remboursable en 84 mensualités constantes de 900,84 euros assurance incluse, destiné à financer des travaux et l’acquisition de matériel.
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2007, Z X s’est portée caution personnelle et solidaire en garantie des sommes qui pourraient être dues au titre du prêt n°0942271 précité à concurrence de 72 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 108 mois, ce concours bénéficiant en outre d’un aval de la SOCAMA BRED IDF et d’un nantissement du fonds de commerce inscrit le 18 décembre 2007 à hauteur de 72 000 euros en principal et accessoires.
A la suite d’une série d’échéances impayées entre septembre 2012 et août 2013, la BRED BANQUE POPULAIRE a notifié à la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL la déchéance du terme du prêt n°0942271 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2013 reçue le 4 septembre 2013 et mis celle-ci en demeure d’avoir à procéder sous 8 jours au règlement de la somme principale de 25 423,72 euros outre les intérêts, enjoignant parallèlement selon courrier daté du même jour Z X d’avoir à honorer son engagement de caution à hauteur du même montant.
Les termes de l’accord intervenu entre les parties à la suite de ces injonctions n’ayant pas été respectés, la BRED BANQUE POPULAIRE a à nouveau réclamé le remboursement des causes du prêt sous huit jours par courrier recommandé en date du 10 octobre 2014 adressé tant à la société débitrice qu’à la caution, ce qui a donné lieu à une reprise des règlements de 300 euros tels que convenus jusqu’au 30 décembre 2015.
Z X a été enjointe par lettre du 14 mars 2017 d’avoir à s’acquitter sous 15 jours des échéances mensuelles de 150 euros restant dues depuis 30 décembre 2015 dans le contexte d’un nouvel aménagement de la dette et le 20 novembre 2017, la banque a mis la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL en demeure de rembourser sous le même délai le principal de 30 982,15 euros outre les intérêts.
Considérant que sa créance s’établissait selon décompte du 18 décembre 2017 à la somme totale de 31 144,38 euros outre intérêts calculés au taux conventionnel de 8,75% à compter du 19 décembre 2017 jusqu’au complet règlement, c’est dans ce contexte que la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Z X en sa qualité de caution et la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL devant le tribunal de commerce de MEAUX, en vue d’obtenir le paiement des sommes précitées.
Par jugement en date du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de MEAUX a :
- reçu les demandes de la BRED BANQUE POPULAIRE, au fond les a dites mal fondées, l’en a débouté,
- dit que l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE est dépourvue de cause et objet,
- dit que le cautionnement de Z X née Y du 10 octobre 2007 sera déclaré nul pour défaut de cause,
- condamné la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et à Z X née Y la somme la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation ainsi que les frais de greffe en ce non compris les actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Ce, aux motifs que :
- l’acte de cautionnement a été souscrit le 10 octobre 2007 et le prêt consenti par acte du 18 décembre suivant, de sorte que la garantie adossée à aucune obligation apparaît dépourvue de cause et d’objet, et la caution était dans l’ignorance de la portée de son engagement s’agissant du TEG, du coût total du prêt et des intérêts conventionnels, par ailleurs la société n’a été immatriculée que le 12 décembre 2007 ;
- la société comme sa gérante – celle-ci disposant d’un patrimoine conséquent – étaient averties et en mesure d’apprécier les conséquences de l’opération, la banque ne peut se voir reprocher aucun manquement à son obligation de mise en garde.
Par déclaration en date du 10 décembre 2019, la SC BRED BANQUE POPULAIRE a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée au titre d’un manquement à son obligation de mise en garde.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le e 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu L’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier
Vu L.341-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 2240 du code civil,
RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
DEBOUTER purement et simplement la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z X de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions comme mal fondées,
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX du 19 novembre 2019 en ce qu’il a :
- Dit les demandes de la BRED BANQUE POPULAIRE, au fond mal fondées, l’en déboute,
- Dit que l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE est dépourvue de cause et objet,
- Dit que le cautionnement de Z X née Y du 10 octobre 2007 sera déclaré nul pour défaut de cause,
- Condamne la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et à Madame Z X née Y la somme la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation ainsi que les frais de greffe en ce non compris les actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Et statuant à nouveau :
DECLARER BIEN FONDEE la BRED BANQUE POPULAIRE,
DEBOUTER la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z Y née X, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, puisque mal fondées,
DIRE ET DECLARER l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL, dotée de cause et d’objet,
DIRE ET DECLARER VALIDE l’acte de cautionnement de Z X née Y, parfaitement causé,
Et ainsi,
CONDAMNER solidairement la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z Y née X, en raison de son engagement de caution solidaire de ladite société, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme totale de 31 144,38 euros au titre du prêt professionnel n°0942271, outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 8,75% à compter du 19 décembre 2017 jusqu’au complet règlement,
Et,
Dans l’hypothèse où la Cour devait accorder un échéancier de paiement à la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z Y née X , la banque sollicite alors et à bon droit une clause de déchéance du terme en cas de non-respect, hypothèse qui rendrait exigible immédiatement la totalité des sommes restantes dues,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER solidairement la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z Y épouse X à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z Y née X aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- le cautionnement n’est pas nécessairement donné à la date de l’obligation, il peut porter sur une dette future à condition qu’elle soit certaine, au cas d’espèce l’acte litigieux contient toutes les informations relatives à l’objet de la garantie, il est indifférent que la société débitrice soit en cours d’immatriculation à la date de l’engagement de la caution ;
- de la nullité de l’acte de caution, le tribunal a conclu au mal fondé et au débouté de la banque dans son action à l’encontre de la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL pour défaut de cause et d’objet sans autre motivation, or les fonds ont été mis à sa disposition et le contrat a commencé à être exécuté par le règlement des premières échéances ;
-les moyens adverses tendant à contester la dette sont inopérants en ce que la banque produit un décompte précis et les relevés de compte montrant les échéances impayées et régularisées ;
- aucune demande de la banque n’est prescrite compte tenu de la reconnaissance des sommes dues et la régularisation d’un accord de rééchelonnement de la dette, si la cour devait considérer que l’article 2240 du code civil ne s’applique pas, le montant des échéances contestées de septembre 2012 à janvier 2013 s’élève à la somme de 4 504, 20 euros sur les 31 144, 38 euros réclamées ;
- les intimées contestent devoir cette somme mais ignorent les intérêts de retard majorés dus depuis le 22 août 2013 ;
- les aménagements consentis par la banque en 2014 ne sont pas des modifications des conditions du prêt sans l’accord de la caution, ils sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme ;
- à supposer que Z X ne soit pas qualifiée de caution avertie, elle disposait à la date de son engagement d’un patrimoine immobilier de 970 000 euros, d’un investissement locatif, de revenus annuels de 190 000 euros incluant les revenus fonciers et mobiliers et enfin d’une épargne monétaire de 80 000 euros, en outre le prêt immobilier souscrit pour sa résidence principale était presque totalement remboursé ;
- Z X prétend ne pas avoir été informée du premier incident de paiement, or elle est gérante de la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL depuis son immatriculation, est seule titulaire et responsable du compte de la société dont les relevés sont portés à sa connaissance, et le 6 août 2013 elle a été mise en demeure d’honorer son engagement de caution ;
- sur l’information annuelle de la caution, le code monétaire et financier n’exige pas que les courriers afférents soient adressés sous la forme recommandée ;
- la majoration de 3 points des intérêts conventionnels dus en cas de retard de règlement ne peut s’analyser en une clause pénale susceptible d’être réduite.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z X demandent à la cour de :
Vu l’article 1131 du code civil
Vu l’article L341-1 du code de la consommation
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier
Vu l’article 12441- du code civil
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce le 19 novembre 2019 en ce qu’il a débouté la BRED de l’ensemble de ses demandes fondées à l’encontre de la société L’ART DES ONGLES et de Z X d’avoir à régler solidairement une somme de 31 144,38 euros avec intérêts à compter du 19 décembre 2017 et CONDAMNER la BRED au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
AU TITRE DES DEMANDES PRESENTEES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ART DES ONGLES :
DEBOUTER la BRED de sa demande au titre du solde débiteur du compte bancaire et des échéances impayées et des intérêts et pénalités afférents au prêt bancaire, la BRED ne justifiant pas de sa créance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la BRED de toutes ses demandes à l’encontre tant de la société ART DES ONGLES que de Z X, les échéances antérieures au 30 janvier 2013 étant couvertes par la prescription ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la BRED n’a pas été diligente en s’abstenant de toute action à l’encontre de la société ART DES ONGLES de sorte que les intérêts de retard ne peuvent être sollicitées à son encontre au titre de la période de 2013 à 2018 ;
DEBOUTER la BRED de sa demande d’intérêt et pénalités, lesquelles s’analyse en une clause pénale et les réduire au taux d’intérêt légal et à défaut au taux d’intérêt contractuel de 5,75 % ;
DEBOUTER la BRED de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et pénalités ;
DIRE ET JUGER que conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
AU TITRE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION :
DIRE que l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE est dépourvue de cause et d’objet, que le cautionnement de Z X du 10 octobre 2007 est entaché de nullité ;
DIRE ET JUGER la nullité de l’engagement de caution souscrit par Z X à hauteur de 60 000 euros ;
JUGER que la BRED a manqué à son obligation de conseil et d’information après de Z X ;
A titre subsidiaire et pour le cas où les engagements de caution ne seraient pas déclarés nuls,
JUGER que Z X n’a pas été informée par la BRED dès le premier incident de paiement au mépris de l’article L341-1 du code de la consommation ;
JUGER que Z X ne s’est pas vue notifier l’information annuelle prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et débouter en conséquence la BRED de sa demande d’intérêt de retard et de majoration ;
DEBOUTER la BRED de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et pénalités ;
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où les dispositions des articles L341-1 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier seraient réputées respectées,
DEBOUTER la BRED de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et pénalités s’analysant en une clause pénale qu’il convient de réduire au taux contractuel de 5,75 %
RAPPELER que conformément à l’article L313-22 du code monétaire et financier les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la BRED au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
OCTROYER les plus larges délais de paiement ;
DEBOUTER la BRED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la BRED au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la BRED aux entiers dépens.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- l’engagement de caution ne respecte pas le formalisme requis par l’article L331-1 du code de la consommation, et la cause de l’acte n’existait pas au moment de sa formation puisque le crédit n’avait pas encore été octroyé ;
- la BRED a cessé de prélever le montant des échéances de prêt à compter du mois d’août 2012, la déchéance du terme semble avoir été prononcée à cette date, la dernière échéance impayée remonte au mois de septembre 2012 et l’assignation n’ayant été délivrée que le 30 janvier 2018, toute échéance antérieure au 30 janvier 2013 est couverte par la prescription, ramenant ainsi la créance en principal à la somme de 18 889,64 euros à laquelle il convient encore de déduire les acomptes partiels versés par la société ART DES ONGLES d’un montant total de 1 881,58 euros, lesquels n’interrompent pas le délai de prescription ;
- la banque doit être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Z X eu égard à la novation de l’engagement de caution à laquelle elle n’a pas expressément consenti, en effet le prêt aurait dû être soldé depuis le mois de novembre 2014 ;
- en quelques mois les époux X se sont donc portés caution pour 577 800 euros en garantie de prêts consentis à leurs 5 sociétés, alors qu’ils remboursent un emprunt au titre de leur résidence principale de 275 000 euros, la BRED a manqué à son obligation de mise en garde et il n’a pas été tenu compte de ces engagements successifs ;
- la BRED n’établit pas avoir régulièrement informée Z X des échéances impayées, le premier incident de paiement remonte au mois de septembre 2012 et le premier courrier ne lui parviendra que le 30 août 2013 soit avec 12 mois de retard, la banque enverra ensuite une nouvelle mise en demeure le 10 octobre 2014 puis uniquement le 20 novembre 2017 ;
- en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’information annuelle de la caution, la production de la copie de la lettre émise par la banque ne suffit pas à prouver son envoi et n’établit donc pas que cette dernière a rempli son obligation à ce titre ;
- à les supposer dus la majoration des intérêts de retard s’analyse comme une clause pénale réductible.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- nullité invoquée de l’acte de cautionnement (date, mentions obligatoire, paraphes) :
Rappelant que l’acte de cautionnement est soumis au droit commun des contrats, Z X et la SARL L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL invoquent les dispositions de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige aux termes duquel parmi les conditions de validité d’une convention figurent un objet certain formant la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
Elles exposent d’abord que la société n’était pas immatriculée à la date du cautionnement soit le 10 octobre 2017 et que la banque ne fournit pas de décision de la personne morale autorisant cet acte, éléments qui sont cependant sans incidence sur sa validité en ce que l’engagement est souscrit par la gérante en son nom personnel, et que son caractère déterminable suppose que la référence à l’obligation principale dans l’acte de cautionnement soit suffisamment précise, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure ou il est fait mention d’un « prêt d’un montant de 60 000 euros en principal et d’une durée de 84 mois, remboursable en 84 mensualités au taux fixe hors assurance de 5,75% l’an ».
La condition du caractère déterminable de l’obligation principale ne fait en outre pas obstacle au cautionnement d’une dette future (com. 17 oct 2018 ' 16.16916, com 3 nov 2015 ' 14.26051), solution admise par la jurisprudence et confirmée par l’article 2292 nouveau du code civil.
Enfin ,l’article L. 331-1 du code de la consommation visé par les intimées dispose dans sa version alors en vigueur que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel « fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même' », formule dont force est de constater qu’elle est parfaitement reproduite dans l’acte de cautionnement de sorte que le moyen tiré de l’absence des mentions obligatoires prescrites par ce texte – n’exigeant pas que chaque page soit paraphée – n’est pas fondé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, étant observé qu’il a en conséquence de la nullité du cautionnement mais sans autres motifs et implicitement « dit que l’action de la BRED BANQUE POPULAIRE est dépourvue de cause et objet » à l’égard de la société débitrice à l’égard de laquelle l’action était également dirigée.
2- contestations se rapportant au quantum de la dette (décompte produit, prescription) :
Par courrier recommandé du 30 août 2013 dont l’avis de réception a été signé, la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z X ont été avisées par la banque de ce qu’en suite de la déchéance du terme prononcée le 22 août 2013 étaient réclamés :
- 12 échéances impayées du 17 septembre 2012 au 17 août 2013 soit 10 810,08 euros ;
- un capital restant dû de 13 358,84 euros.
Le 14 octobre 2014, Z X a indiqué avoir l’intention de reprendre les règlements à hauteur de 150 euros puis 300 euros par mois conformément aux termes de l’accord, ce qui n’a pu être le cas de sorte que le 20 novembre 2017, la BRED a adressé à la société débitrice comme à la caution une nouvelle mise en demeure accompagnée d’un décompte actualisé faisant apparaître outre les sommes précitées, 4 019,35 euros d’intérêts sur les échéances impayées, 4 967,01 euros sur le capital exigible, 1 208,45 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, de ces montants se déduisant la somme de 3 381,58 euros correspondant aux encaissements jusqu’à cette date. Il est donc justifié du quantum réclamé.
Compte tenu des termes de ce courrier, c’est à juste titre que la banque se prévaut des dispositions de l’article 2240 du code civil aux termes duquel « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » en ce que la déchéance du terme était acquise le 22 août 2013 – sa notification après mise en demeure préalable n’étant pas utilement discutée – et que postérieurement à cette date, les parties sont convenues d’un apurement progressif de la créance dont le décompte joint n’était alors pas contesté en ce qu’il concernait les échéances « antérieures au mois de février 2013 ». Étant observé que c’est de cette reconnaissance que se déduit l’effet interruptif et non des règlements partiels intervenus, les arguments opposés à cet égard sont inopérants.
3- moyen tiré de la novation de l’engagement de caution :
Les intimées invoquent encore le bénéfice de l’article 2292 selon lequel le cautionnement « doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » et une novation à laquelle la caution n’aurait pas consenti expressément.
Selon les article 1329 et 1330 du code civil, la novation « est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier » par ailleurs « la novation ne se présume pas. la volonté de l’opérer doit selon résulter clairement de l’acte ».
Et en application de l’article 1334 du même code, l’extinction de l’obligation ancienne
« s’étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants ».
Cependant comme le fait observer la banque, l’accord intervenu en 2014 sur les modalités de règlement de la dette consécutive à la déchéance du terme prononcée le 22 août 2013 n’a aucunement modifié les conditions du prêt quant à l’application des intérêts de retard, lesquels ont continué à être comptabilisés conformément à la clause « pénalités » stipulant en ce cas que le taux conventionnel serait majoré de 3 points.
Ce moyen ne peut ainsi qu’être également écarté.
4- manquement reproché à la banque au titre d’une « obligation de conseil » :
La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’une caution non avertie, à une obligation de mise en garde qui est constituée si l’engagement de celle-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe d’emblée un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qui s’analyse au regard du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal.
Lorsque la caution est avertie, ce qu’il appartient à la banque de démontrer en présence de l’une des hypothèses précitées, l’établissement de crédit n’est débiteur d’une telle obligation que si au moment de l’octroi du prêt, il a sur les revenus et le patrimoine de la caution ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celle-ci ignorait.
Dans le cas d’espèce, les intimées n’invoquent pas un risque de défaillance de la société débitrice mais le fait qu’entre le mois de juin 2006 et le 31 octobre 2009, Z X et son époux se sont portés caution pour 577 .800 euros en garantie de divers concours consentis par la BRED à des sociétés dont ils sont détenteurs de parts alors même qu’ils remboursent un prêt souscrit pour l’acquisition de leur résidence principale.
Il est toutefois permis sur ce point de se référer à la fiche de renseignements confidentiels établie par Z X et A X – ayant acquiescé à l’engagement litigieux – le 10 octobre 2007, dont il ressort qu’ils disposaient alors ensemble de ressources annuelles de 190 000 euros et supportaient corrélativement des charges fixes de 33 000 euros, déclarant par ailleurs un patrimoine constitué de deux biens immobiliers évalués globalement à une valeur de 900 000 euros à laquelle s’ajoutait une épargne monétaire de 80 000 euros.
Bien que ces informations ne fassent pas mention d’un acte de cautionnement précédemment souscrit par B X en juin 2006 à hauteur de 292 800 euros – seul acte antérieur à celui objet du présent litige – cette situation patrimoniale et financière ne permet pas de considérer le cautionnement souscrit par Z X à hauteur de 72 000 euros comme excédant ses facultés contributives, à supposer encore qu’elle puisse être considérée comme non avertie alors que les pièces qu’elle verse aux débats pour justifier des autres garanties souscrites et des actions initiées par la banque montrent qu’elle est gérante de trois sociétés.
La banque ne peut donc se voir reprocher aucun manquement à son obligation de mise en garde, étant ajouté, puisque les intimées se prévalent d’une « obligation de renseignement et de conseil »
que ceux-ci ne précisent pas les informations qu’ils auraient dû recevoir quant au concours consenti et n’établissent pas ni même n’allèguent que la banque aurait contracté une obligation spécifique en ce sens, circonstance qui seule était de nature à engager sa responsabilité de ce dernier chef.
La demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut en conséquence être accueillie.
5- moyens tiré d’un manquement à l’obligation d’information de la caution (L. 341-1 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier) :
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose dans sa version applicable au litige – les versions postérieures ayant essentiellement ajouté la référence aux sociétés de financement et les conditions de facturation du coût de cette formalité – que « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
La production de seules copies de lettres d’information annuelle ne permettant pas d’établir que celles-ci ont effectivement été envoyées – étant au surplus observé que la banque ne prétend rapporter cette preuve à la supposer suffisante que jusqu’au 22 mars 2013 (sa pièce 15) – la société BRED BANQUE POPULAIRE doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet par application de l’article 1153 ancien (1231-6 nouveau) du code civil.
Il s’ensuit que Z X doit être condamnée au paiement des sommes de 10 810,08 euros au titre des échéances impayées et 13 358,84 euros au titre du capital restant dû outre l’indemnité de résiliation de 1 208 euros – laquelle n’est pas visée par les dispositions qui précèdent devant s’interpréter restrictivement – dont il y a lieu de soustraire 3 381,58 euros de règlements soit un total de 21 995,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017.
Le dispositif des conclusions des intimés conduit enfin à préciser qu’il n’appartient pas à la cour d’ordonner l’affectation des paiements conformément aux dispositions légales, sauf à établir qu’il aurait été différemment procédé au préjudice de la caution.
La capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins étant de droit si elle est réclamée, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
6- contestation relative aux intérêts de retard majorés ( créance à l’égard du débiteur principal) :
La clause dite « PENALITES » du contrat de prêt stipule que « Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée pour quelque cause que ce soit sera productive d’intérêts de retard au taux conventionnel du concours, majoré de trois points, du jour de ladite échéance ou de l’exigibilité de l’ouverture de crédit jusqu’au jour du règlement intégral. Cette stipulation ne pourra
nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accords de délai de règlement. Ces intérêts de retard seront exigibles à tout moment et si par suite de retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au même taux, conformément à l’article 1154 du code civil ».
L’article 1152 ( devenu 1231-5) du code civil dispose dans sa version applicable au litige que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Le caractère manifestement excessif de l’indemnité en cause doit être apprécié au regard du préjudice effectivement subi par le créancier et qu’elle a vocation à réparer de façon forfaitaire.
Dès lors qu’ils ont pour objet à la fois de contraindre au paiement et d’indemniser le préjudice causé par le non respect des échéances contractuelles, ce qui se déduit au demeurant ici de leur qualification de « pénalité » et de leur insertion dans cette clause au même titre que l’indemnité de 5% de la créance, les intérêts stipulés s’analysent en une clause pénale susceptible d’être réduite (Cass. Com., 10 févr. 2021, n°19-10.306).
Dans le cas d’espèce, le taux conventionnel majoré de 3 points de pourcentage revient à 8,750%, ce qui représente 4 019,35 euros sur les échéances impayées et 4 967,01 euros sur le capital exigible s’établissant à 13 358,84 euros au 20 novembre 2017, ce qui apparaît constituer une compensation manifestement excessive du préjudice subi par la banque compte tenu du montant global du prêt qui a été remboursé durant 5 années et du règlement d’une somme au titre de la résiliation anticipée. Il est en conséquence justifié d’appliquer le taux conventionnel sans majoration à la créance due par la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL.
7- demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
Compte tenu des délais précédemment consentis par la BRED et de l’absence d’éléments suffisamment précis permettant à la cour d’apprécier les perspectives de règlement envisageables ainsi que les facultés contributives des intimées dont la situation respective n’est pas détaillée isolément, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de report de la dette sur une durée de 24 mois.
8- dépens et frais irrépétibles :
La SARL L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z X qui succombent pour l’essentiel des demandes supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elles seront également condamnées à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que l’acte de cautionnement souscrit par Z X le 10 octobre 2007 ne recèle aucune cause de nullité et doit trouver application ;
CONDAMNE la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE, avant déduction des paiements intervenus pour la somme de
3 381,58 euros :
- 10 810,08 euros outre intérêt au taux de 5,75% arrêtés au 20 novembre 2017, puis à compter du 20 novembre 2017 et jusqu’au paiement ;
- 13 358,84 euros outre intérêt au taux de 5,75% arrêtés au 20 novembre 2017, puis à compter du 20 novembre 2017 et jusqu’au paiement ;
- 1 208,45 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée outre intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017.
CONDAMNE solidairement avec celle-ci Z X en sa qualité de caution, à concurrence de 21 995,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017.
DIT n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z Y née X de leur demande indemnitaire au titre d’un manquement commis par la banque à ses obligations ;
CONDAMNE in solidum la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z Y née X aux dépens d’appel et de première instance,
CONDAMNE in solidum la société L’ART DES ONGLES ESPACE SOLEIL et Z Y épouse X à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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