Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Grebaut, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le GCSMS SIAO 13 intervenant pour le compte du préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d’une place au sein d’un hébergement d’urgence adapté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de désigner un lieu d’hébergement adapté susceptible de les accueillir avec ses enfants mineurs dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision dans le délai d’une semaine de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ; elle-même et sa famille ne sont pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens et n’ont aucune solution d’hébergement, ce qui cause une situation d’extrême précarité ; ils sont accompagnés de deux enfants mineurs âgés de 10 et 11 ans ; les refus successifs du SIAO 13 révèlent une discontinuité du service public ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de prise en charge ; la décision est entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier ; les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ; les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Ibram, greffière d’audience, M. Fédi, a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Grebaut représentant la requérante, reprenant et précisant ses écritures et précisant que Mme D se trouve en état de vulnérabilité, compte tenu qu’elle est une mère isolée et que le père de famille a quitté la France pour s’occuper de sa mère en Bulgarie, que le médecin n’a pas souhaité lever le secret médical sur l’état de santé du jeune C ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui précise que l’état de détresse médicale et sociale de la requérante, qui est actuellement hébergée par la Fondation pour le logement, n’est pas suffisamment établie, les attestations produites ne sont pas suffisamment probantes ; qu’aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que l’enfant ne pourrait pas être soigné dans le pays d’origine de ses parents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’urgence est satisfaite, les conclusions de Mme D tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées.
3. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation d’urgence. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Grebaut, au préfet des Bouches-du-Rhône et au groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS SIAO 13).
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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