Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2403846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 à 18 heures 13 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, M. F A, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin du 6 décembre 2024 prononçant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’autoriser à déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
— la signataire de la décision portant transfert est incompétente ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet ne justifie pas avoir respecté la procédure de reprise en charge ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de celle ordonnant son transfert aux autorités allemandes ;
— la signataire de la décision portant assignation à résidence est incompétente ;
— cette décision méconnaît le principe du contradictoire ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— a charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 octobre 1992, est entré irrégulièrement en France. Il s’est présenté au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 11 octobre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A avait saisi les autorités allemandes d’une précédente demande d’asile. Les autorités allemandes ont été saisies le 28 octobre 2024 d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont fait connaître leur accord le 31 octobre 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, en l’obligeant à se présenter les mardis et jeudis hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de Nancy. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, a reçu délégation par arrêté du 28 octobre 2024 du préfet du Bas-Rhin, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant, qui a fait l’objet d’une décision de transfert prise en application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, d’avertir un conseil ou la personne de son choix avant l’édiction de la mesure litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-1 de ce code. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
6. Il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à M. A, le 11 octobre 2024, date du dépôt de sa demande d’asile, les brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ainsi que le guide du demandeur d’asile en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre, ainsi que l’attestent ses déclarations en préfecture ainsi que la signature qu’il a apposée sur ces documents. Ces derniers constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, M. A a bénéficié le 11 octobre 2024 d’un entretien individuel au sein de la préfecture avant l’édiction de la décision attaquée, au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En sixième lieu, le préfet du Bas-Rhin justifie d’une part, de l’obtention de l’accord des autorités allemandes du 31 octobre 2024 et, d’autre part, de ce que le requérant avait précédemment formé une demande d’asile en Allemagne. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure de prise en charge doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. D’une part, M. A fait valoir qu’il a sollicité l’asile auprès des autorités allemandes qui ont rejeté sa demande, et que, par conséquent, en cas de retour en Allemagne, il sera exposé à un risque de renvoi vers son pays d’origine. Toutefois, la décision contestée a pour seul objet de transférer M. A vers l’Allemagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’Espagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
12. Si le requérant fait valoir que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes, il n’établit pas que cette circonstance ferait obstacle à ce qu’il puisse demander aux autorités espagnoles un nouvel examen de sa situation au regard du droit d’asile, l’intéressé n’établissant ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l’enregistrement et au traitement d’une nouvelle demande d’asile, ni qu’une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ainsi que les conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle et familiale.
13. D’autre part, si M. A soutient qu’il doit subir une intervention chirurgicale le 9 janvier, 2025, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 26 décembre 2024 que cette intervention a été programmée à la suite d’une consultation médicale intervenue le même jour et vise à l’ablation d’un clou posé à son fémur gauche, lors d’une intervention en Guinée, sans que les médecins ne décèlent de souffrance cutanée ou d’effraction cutanée. La circonstance alléguée étant postérieure à la date de la décision contestée et alors qu’il n’est en tout état de cause pas établi que le requérant ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié en Allemagne, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas à tort fait usage de la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin a reçu délégation par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, il n’est pas établi que la décision portant transfert aux autorités allemandes serait illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu au cours de l’entretien individuel dans le cadre de l’enregistrement de sa demande d’asile et a, ainsi, été mis à même de porter à la connaissance de l’administration les éléments relatifs à sa situation. Par ailleurs, il ne précise pas la nature des informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet avant l’édiction de la décision d’assignation à résidence attaquée, et qui, si ces informations avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A.
18. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, fort curieusement, qu’il est enceinte, M. A ne démontre pas que la mesure l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Nancy présenterait un caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 6 décembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter les conclusions d’injonction et celles tendant au bénéfice des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F bah et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Bas-Rhin, préfet de la région Grand-Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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