Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 11 mars 2026, n° 2505310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, et un mémoire enregistré le 15 février 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ainsi que la décision du 26 février 2025 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly de rétablir sa situation administrative, de reconnaître les agissements de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis et de mettre en œuvre des mesures garantissant sa sécurité et son bien-être au travail.
Elle soutient que :
- la sanction contestée ne se fonde ni sur une enquête approfondie ni sur des éléments probants, en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est infondée dès lors que ses propos relatifs à la directrice générale des services en présence de l’agent d’accueil le 6 juin 2024 n’ont pas été énoncés avec une intention de nuire et sont sortis de leur contexte, et qu’elle avait le 5 juin 2024 refusé d’utiliser le véhicule de service pour transporter la directrice générale des services alors que celle-ci était en congé maladie et souhaitait utiliser ce véhicule pour des raisons personnelles ;
- elle est disproportionnée ;
- elle s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral et est entachée de détournement de pouvoir dès lors que lors d’une réunion du 4 août 2024 il avait été porté à la connaissance de la directrice générale des services qu’une plainte pour harcèlement moral avait été déposée contre elle et que cette dernière a reconnu l’avoir menacée le 12 juillet 2024 ; elle subit un climat de pression et d’intimidation depuis le 25 janvier 2024, ce qui a eu un impact important sur son état de santé ; son médecin traitant l’a mise en arrêt pour accident de travail en raison d’un « choc traumatique » le 13 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par la société d’avocats Vedesi (Me Vergnon) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de Mme B… C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et insuffisamment motivée et donc irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Djerouat représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Considérant ce qui suit :
1. Brigadier-chef principal au sein de la police municipale de la commune de Saint-Genis-Pouilly, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le maire de la commune lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ainsi que de la décision du 26 février 2025 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (…) ».
3. Alors que Mme C… a pu être entendue lors d’un entretien préalable à la sanction, qui s’est tenu le 14 août 2024 et au cours duquel elle était assistée d’une représentante syndicale, le seul fait que l’autorité territoriale n’ait pas diligenté d’enquête administrative approfondie ne saurait constituer une méconnaissance des droits de la défense dès lors notamment que le dossier disciplinaire de la requérante comporte une copie des mails reprochés à Mme C… et un témoignage des agents d’accueil en présence desquels les propos relatifs à la directrice générale des services et à la collectivité ont été tenus.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la sanction litigieuse à l’encontre de Mme C…, le maire de Saint-Genis-Pouilly a retenu qu’elle avait, le 31 mai 2024, envoyé des courriels relatant la situation personnelle de la directrice générale des services et, le 12 juin 2024, eu des comportements et tenu publiquement auprès des agents d’accueil de l’hôtel de ville et dans le cadre de ses fonctions des propos inappropriés par leur contenu à l’encontre de la collectivité. Ces faits sont établis par la copie des mails reprochés à Mme C… et le témoignage des agents d’accueil en présence desquels elle a tenu des propos désobligeants relatifs à la collectivité et à la directrice générale des services. Ils ne sont en outre pas sérieusement contestés par la requérante, qui se borne à faire valoir que ses propos relatifs à la directrice générale des services en présence de l’agent d’accueil n’ont pas été énoncés avec une intention de nuire et sont sortis de leur contexte. Ces faits sont fautifs et de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme C…, qui a méconnu son obligation de loyauté envers sa hiérarchie et son employeur.
8. Eu égard à la nature des fautes commises par Mme C… et à l’échelle de sanctions prévue par le code général de la fonction publique, la sanction prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné.
9. Enfin, Mme C… soutient que la sanction contestée s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral et est entachée de détournement de pouvoir en faisant valoir que lors d’une réunion du 4 août 2024 il avait été porté à la connaissance de la directrice générale des services qu’une plainte pour harcèlement moral avait été déposée contre elle et que cette dernière a reconnu l’avoir menacée le 12 juillet 2024. Elle ajoute qu’elle subit un climat de pression et d’intimidation depuis le 25 janvier 2024. Toutefois, elle n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir la réalité de ces affirmations. Si elle indique avoir, le 5 juin 2024, refusé d’utiliser le véhicule de service pour transporter la directrice générale des services alors que celle-ci était en congé maladie et souhaitait utiliser ce véhicule pour des raisons personnelles, il ne ressort en tout état de cause d’aucune pièce du dossier que la sanction en litige aurait un lien avec cet incident. Enfin, si Mme C… fait valoir que son médecin traitant l’a arrêtée pour accident du travail en raison d’un « choc traumatique » le 13 novembre 2024, soit le jour de l’édiction de la sanction contestée, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que cet arrêt de travail, qu’elle ne produit au demeurant pas, serait en lien avec sa relation avec la directrice générale des services de la commune.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 et de la décision du 26 février 2025 rejetant son recours gracieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de Mme B… C… à verser à la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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