Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 janv. 2026, n° 2600061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner à la rectrice de l’académie de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l’intégralité de ses bulletins de salaire des douze derniers mois, par tout moyen utile, dans un délai bref, au besoin, sous astreinte.
Il soutient que :
- il a sollicité, depuis plusieurs mois, la communication de ses bulletins de salaires pour l’emploi qu’il occupe en tant qu’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sans qu’aucune alternative à l’accès via la plateforme ENSAP ne lui soit proposée ;
- l’urgence est caractérisée, en ce que l’absence de communication de ses bulletins de salaire l’empêche d’accomplir des démarches administratives essentielles, de vérifier la régularité de sa rémunération et le place dans une situation financière fragile ;
- la mesure sollicitée est utile, non contestable et ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors que les bulletins de salaire sont des documents administratifs communicables de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2016-1073 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
4. Aux termes de l’article 1 du décret n°2016-1073 du 3 août 2016 : « La rémunération après service fait des personnels civils de l’Etat, des magistrats et des militaires, payés sans engagement ni ordonnancement préalable dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, donne lieu à la remise aux intéressés d’une pièce justificative dite bulletin de paye. ». L’article 2 de ce décret prévoit que le bulletin de paye est mis à disposition des agents sous forme électronique, dans un espace numérique propre. L’article 6 de ce même décret précise que : « Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, il est fait droit aux demandes tendant à bénéficier d’une remise sur support papier des documents mentionnés à l’article 1er, présentées : / 1° Par les agents qui sont dans l’incapacité d’accéder sur leur lieu de travail à leur espace numérique sécurisé ; / 2° Le temps de ces congés, par les agents bénéficiaires de l’un des congés pris en application des 2°, 3° ou 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 12, 13, 14 et 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de l’article 69 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé, ou du a du 1° de l’article L. 4138-2 du code de la défense. / Chaque arrêté ministériel précise les conditions de dépôt des demandes de copie sur support papier des documents prévus à l’article 1er ainsi que les situations professionnelles dans lesquelles les agents peuvent bénéficier de la dérogation prévue au 1°. / Les copies prévues à l’alinéa précédent sont délivrées par les agents chargés des ressources humaines spécialement habilités par l’autorité administrative, à raison de leurs attributions de gestion financière des personnels relevant de leur ministère, institution ou service, à accéder aux documents cités à l’article 1er. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, par courriels du 27 mai 2025, du 13 juin 2025, du 4 juillet 2025, du 14 août 2025 et du 14 octobre 2025, communication par voie postale de ses bulletins de salaire, pour l’emploi qu’il occupe en tant qu’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Les services du rectorat lui ont indiqué, par courriel du 27 mai 2025, que ses bulletins de salaires étaient disponibles sur le site ENSAP, accessible depuis un ordinateur ou par l’intermédiaire des maisons France-services. Eu égard à la réponse qui lui a ainsi été faite, la mesure demandée par M. A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative qui refuse implicitement de lui communiquer de manière non dématérialisée ses bulletins de salaire, sans que ne soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave. Tenu de ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision de refus de communication, même si elle est implicite, le juge des référés, saisi que le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut donc que rejeter une telle demande de communication.
6. Au demeurant, le refus de M. A… de créer un compte ENSAP, d’utiliser le matériel informatique du collège ou les points France services, ainsi qu’il l’expose dans le courrier adressé le 17 décembre 2025 à la rectrice de l’académie de Rennes, ne saurait lui permettre de se prévaloir d’une situation d’urgence dans le cadre de la présente instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2016-1073 du 3 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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