Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 3 juil. 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 18 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Thiel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 6 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir ces points au capital de son permis de conduire et de lui remettre son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision référencée 48SI du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé d’un retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction en date du 16 février 2024, et, de la perte de la validité de son permis de conduire, est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision référencée 48SI du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé d’un retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction en date du 16 février 2024, et, de la perte de la validité de son permis de conduire, est illégale en ce que l’infraction du 22 avril 2024 dont elle fait mention, ne lui est pas imputable et elle l’a contestée dans le délai prévu par l’article L. 530 du code de procédure pénale dès lors que l’avis d’amende forfaitaire majorée ne lui a jamais été envoyé ;
— la décision 48SI en litige est illégale dès lors qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 pour les infractions du 6 août 2021, du 22 avril 2024 et du 16 février 2024 qui lui sont reprochées ;
— concernant l’infraction du 22 avril 2024, la situation a été régularisée, la décision 48 SI ayant été retirée ;
— pour l’infraction du 16 février 2024, le procès-verbal est signé, la preuve de l’information préalable est rapportée ;
— la requête conserve un objet en ce qui concerne l’infraction du 6 août 2021 ; le procès-verbal n’est pas signé et la preuve du paiement n’est pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 avril 2024 ;
— pour les infractions des 16 août 2024 et 6 août 2021, les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à la requérante.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis, le 6 août 2021 et les 16 février, 11 et 22 avril 2024 diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a informé Mme B d’un retrait de points suite à l’infraction du 16 février 2024 et a constaté la perte de validité du permis de l’intéressée pour solde de points nul. Mme B a formé un recours gracieux le 5 février 2025, contre cette décision ainsi que les retraits de points qui y étaient mentionnés, lequel recours a été implicitement rejeté. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal uniquement l’annulation de la décision de retrait de points afférents à l’infraction du 6 août 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme B, édité le 10 juin 2025, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à l’infraction du 22 avril 2024 et à la décision 48SI du 19 décembre 2024, dont la requérante ne demande plus l’annulation dans le dernier état de ses écritures, ont été supprimées. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 22 avril 2024, et, les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 19 décembre 2024, sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante n’entend plus attaquer la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 16 février 2024, elle-même soutenant dans le dernier état de ses écritures que pour cette infraction, le procès-verbal est signé, la preuve de l’information préalable est donc rapportée. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
Quant à l’infraction commise le 6 août 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressée de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 322-7 du code de la route : « Tout propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d’établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule. ».
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de Mme B que l’infraction commise le 6 août 2021 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique versé à l’instance, qui mentionne l’adresse indiquée lors de l’interception du véhicule. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté l’infraction sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de Mme B, un avis de contravention, puis en l’absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l’amende forfaitaire, réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d’accompagnement du procès-verbal électronique versé à l’instance par le ministre, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’avis comportant les informations requises a été envoyé le 19 août 2021 à Mme B, sans retour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant dispensé l’information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur certaines conclusions à fin d’annulation et rejette le surplus des conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur ce fondement. Les conclusions formulées à ce titre par la requérante doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 19 décembre 2024, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 avril et 16 avril 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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