Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2302624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de ce qu’elle estime être une rechute d’un accident de service dont elle a été victime le 1er juillet 2019.
Elle soutient que son arrêt de travail du 30 mai au 8 juin 2022 constitue une rechute de l’accident du 1er juillet 2019 reconnu imputable au service.
Une mise en demeure de produire des observations a été adressée à la commune de Marseille le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- et les observations de M. C…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, employée par la commune de Marseille, a été victime d’un accident le 1er juillet 2019 qui a été reconnu imputable au service par l’autorité territoriale. Estimant que les troubles dont elle a souffert à compter du 30 mai 2022, à l’origine de son placement en congé de maladie ordinaire, étaient consécutifs à son accident de service initial, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa « rechute ». Après avis défavorable du conseil médical du 24 janvier 2023, le maire de la commune de Marseille a, par une décision du 6 février 2023, rejeté sa demande. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit :(…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : « (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. En outre, si les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires citées au point 5 instituent une présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles figurant aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, lorsque les conditions qui y sont mentionnées sont remplies, elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire apporte néanmoins la preuve qu’elle a été directement causée par l’exercice des fonctions. Enfin, il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Il n’est pas contesté que l’état de santé de Mme B…, qui a souffert consécutivement à son accident d’un épanchement suivi d’une algodystrophie du genou droit, était consolidé à la date du 23 août 2021. S’il ressort du certificat médical produit par la requérante, portant arrêt de travail du 30 mai 2022 au 8 juin 2022 au titre d’une « rechute », qu’il a été constaté chez l’intéressée une « reprise des gonalgies invalidantes », aucun élément au dossier n’est de nature à établir que ces troubles seraient la conséquence exclusive de l’accident du 1er juillet 2019. Au contraire, dans son avis du 24 janvier 2023, le conseil médical a considéré que sa pathologie du 30 mai 2022 ne présentait pas de relation avec l’accident initial. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que les troubles manifestés par la requérante seraient imputables au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, devenu l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique. Il n’est ainsi pas établi par les pièces du dossier que les gonalgies dont souffre Mme B… relèveraient d’une maladie désignée par les tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ni que cette pathologie serait essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions et qu’elle entraînerait une incapacité permanente à un taux d’au moins 25 %. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Marseille a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail du 30 mai au 8 juin 2022 au titre d’une rechute de l’accident du 1er juillet 2019 reconnu imputable au service.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Flux migratoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Application ·
- Manche
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Ouvrage ·
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Aide ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Union européenne
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Métal ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Décès ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gérontologie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Retraite
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Israël ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté d’agglomération ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.