Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2400394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er février 2024, 17 septembre 2024, 10 décembre 2024 et 21 janvier 2025, Mme C B et M. A B, représentés par Me André, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gaillon a délivré un permis de construire à la société 2 APP portant sur la construction d’un immeuble collectif de 36 logements et d’un établissement recevant du public sur un terrain situé au 26 avenue François Mitterrand ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré à la société 2 APP le 28 novembre 2024 par le maire de la commune de Gaillon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gaillon une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet méconnait l’article 3 b) du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure concernant le stationnement ;
— il méconnait l’article 1 d) du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure concernant les espaces verts ;
— il méconnait l’article C.3 c) du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure concernant les eaux pluviales ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un défaut d’impartialité dès lors que la commune a eu des échanges avec le service instructeur dans le but de régulariser le projet et d’obtenir le rejet du recours contentieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2024, 13 janvier 2025 et 3 février 2025, la société 2 APP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2024, 29 novembre 2024, 16 décembre 2024 et 31 décembre 2024, la commune de Gaillon, représentée par Me Malbesin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Piot, substituant Me Malbesin, représentant la commune de Gaillon ;
— et les observations de M. D, représentant la société 2APP.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2023, la société 2 APP a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble de 36 logements intégrant un établissement recevant du public, sur les parcelles cadastrées section AE n° 39 et 41 situées au 26 avenue François Mitterrand sur le territoire de la commune de Gaillon. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le maire de la commune de Gaillon a délivré le permis de construire. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le maire de la commune de Gaillon a accordé un permis de construire modificatif à la société 2 APP en vue du déplacement du bassin de rétention des eaux pluviales, de la création d’ouvertures en rez-de-chaussée, de la suppression les terrasses végétalisées au R+1, de la création de places de stationnement adaptées aux véhicules électriques et la modification l’agencement de l’établissement recevant du public au rez-de-chaussée. Les requérants contestent ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 b) du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure concernant les places de stationnement : « Les places de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques, à l’exception de celles à l’usage des visiteurs, et répondront aux normes suivantes : () Autres destinations : Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. En cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement devra être réévalué. / Conformément au Code de la construction et de l’habitat et à l’Arrêté du 20 février 2012, pour les logements collectifs comprenant au moins 3 logements, ainsi que pour les bâtiments tertiaires, un parc de stationnement clos et couvert devra être prévu pour les véhicules électriques ou hybrides. L’alimentation en électricité de ce parc devra être assurée pour permettre la recharge des véhicules. () »
3. Le permis de construire initial délivré le 4 décembre 2023 autorise la construction d’un immeuble de 36 logements intégrant la création d’un pôle médical d’une surface de 248 m2 destiné à accueillir quatre médecins et un kinésithérapeute. Par un permis de construire modificatif délivré en cours d’instance le 28 novembre 2024, le pôle médical a été réduit à une surface de 117 m2 afin d’accueillir uniquement un kinésithérapeute.
4. Les requérants soutiennent que les deux places de stationnement, dont une pour les personnes à mobilité réduite, prévues dans le projet au titres des places de stationnement prévues pour l’établissement recevant du public sont insuffisantes pour l’activité du cabinet de kinésithérapeute. Il ressort des pièces du dossier que ce cabinet sera composé d’un seul praticien et que la capacité maximale du cabinet, en vertu de la réglementation des établissements recevant du public, est de six personnes. Le pétitionnaire indique que le nombre de patients en simultané dans le cabinet ne sera pas supérieur à trois. Le projet prévoit la création de deux places dédiées au cabinet de kinésithérapie, dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, le projet est desservi par les lignes 6A et 6B de bus urbain dont l’arrêt est situé à 200 mètres de la construction ainsi que par les lignes E1 et E2 dont l’arrêt est situé à 450 mètres du projet. Enfin, des places de stationnement publiques sont présentes sur l’avenue François Mitterrand qui borde le projet. Dès lors le nombre de places de stationnement créées pour le cabinet de kinésithérapie est suffisante au regard de la nature de la construction, de sa situation géographique, de ses besoins en fonctionnement et des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.
5. Par ailleurs, ainsi qu’il sera dit au point 13, les places de stationnement prévues au-dessus du bassin d’infiltration enterré pourront être supportées par ce dernier contrairement à ce que soutiennent les requérants. Ces places de stationnement peuvent donc être prises en compte dans le calcul des places de stationnement nécessaires au projet.
6. Il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement prévues dans le permis de construire initial ne prévoyait aucune alimentation en électricité adaptée aux véhicules électriques ou hybrides. Toutefois, le permis de construire modificatif délivré 28 novembre 2024 prévoit la création de soixante-douze places de stationnement pour les résidents et deux places pour le cabinet de kinésithérapeute, toutes alimentées en électricité de manière à pouvoir être équipées d’une borne de recharge électrique pour les véhicules conformément à l’article 3 b) du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure. Par suite, le permis de construire modificatif ayant régularisé le vice dont était entaché le permis initial sur ce point, le moyen doit être écarté.
7. Le moyen tiré de ce qu’il n’est pas mentionné dans le dossier de demande de permis de construire modificatif que le parc de stationnement aménagé au rez-de-chaussée disposera des équipements nécessaires hors cote de crue centennale est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qu’il précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 b) du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 d) du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure : « Tout projet doit respecter la superficie minimale d’espace libres de pleine terre indiquée au plan dédié. Cette proportion est rapportée à la surface de chaque partie de zone concernée par l’application de la règle. (). Le traitement paysager et écologique des espaces libres de pleine terre doit servir à enrichir le cadre de vie, à améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir une certaine biodiversité en milieu urbanisé. ». Aux termes du lexique du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal : « Les espaces libres de pleine terre sont constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines inclues). Ils comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Les accès aux constructions sont inclus parmi les espaces libres de pleine terre, à condition d’être perméables à l’infiltration des eaux pluviales. ». Selon le plan 3b relatif aux « espaces libres de pleine terre » du plan local d’urbanisme, l’unité foncière du projet doit respecter un minimum de 30% d’espaces libres de pleine terre.
10. Il ressort des pièces du dossier les parcelles cadastrées section AE n° 39 et 41 ont une surface totale de 3 500 m2. Le projet prévoit 1 051 m2 d’espace libres de pleine terre. Cette surface intègre la voie piétonne et la bande roulante, située au nord de la parcelle et permettant l’accès des véhicules aux places de stationnements du projet, qui sont constituées de pleine terre et en pavés drainants permettant l’infiltration des eaux de pluie conformément à la définition donnée par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui permet d’intégrer ces voies dès lors qu’elles sont perméables à l’infiltration des eaux pluviales. Si les requérants soutiennent que le bassin de rétention a été comptabilisé à tort dans les espaces libres de pleine terre, le permis de construire modificatif a déplacé le bassin de rétention sous le parking extérieur et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce dernier n’est plus comptabilisé dans les espaces libres de pleine terre. L’emplacement initialement occupé par le bassin de rétention a été remplacé par un espace libre de pleine terre. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 28 novembre 2024, méconnait l’article 1 d) du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article C.3 c) du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure : " Eaux pluviales : Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques. Sont ainsi autorisés et encouragés :/ – Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ; / – Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux. / Les eaux de toitures seront, tant que faire se peut, infiltrées au niveau de chaque parcelle. Des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassin, noue, ) pourront être exigés pour tenir compte de contraintes particulières, notamment la gestion des eaux de voirie. / Dans le cas d’une collecte directe des eaux de voirie par un réseau de canalisations, les eaux recueillies transiteront obligatoirement par un ouvrage de traitement dimensionné pour un orage centennal, avant rejet dans le réseau public. / Le pétitionnaire se reportera aux préconisations formulées par la CCEMS en matière de gestion des eaux pluviales et jointes en annexes du présent règlement « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’infiltration des eaux de pluie réalisée dans le cadre du projet préconise la réalisation d’un bassin d’infiltration de 90 m3 qui doit être implanté au moins un mètre au-dessus de la nappe phréatique. Si le plan de masse du projet fourni à l’appui de la demande de permis de construire modificatif indique que le bassin de rétention a une capacité de 70 m3, l’article 2 du permis de construire modificatif indique que les prescriptions imposées par les services techniques de la communauté d’agglomération Seine-Eure dans l’avis en date du 26 novembre 2024 devront être intégralement respectées. Cet avis prévoit, entre autres, un bassin de rétention d’une capacité de 93m3. Par suite, cette prescription s’imposant au pétitionnaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 28 novembre 2024, serait illégal en tant qu’il prévoit un bassin de rétention d’une capacité insuffisante au regard des préconisations de l’étude.
13. Par ailleurs, il ressort de la notice technique du bassin d’infiltration qu’il peut être positionné sous une aire de stationnement à la condition que la hauteur minimale de recouvrement soit de 80 cm, ce qui est le cas en l’espèce tel que cela ressort du plan de coupe de l’emplacement du bassin d’infiltration. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce bassin ne serait pas apte à supporter le poids des véhicules sur l’aire de stationnement.
14. Enfin, il ressort du plan de coupe de l’emplacement du bassin d’infiltration que le terrain naturel est de 14,68 mètres. Toutefois, le pétitionnaire a prévu de remblayer le terrain afin de remonter le niveau du terrain à 15,44 mètres. Cette hauteur de terrain est suffisante pour accueillir les 80 cm de protection entre le parking et le bassin d’infiltration et les 87 cm de hauteur du bassin d’infiltration. Ce dernier sera positionné à 1,03 mètre au-dessus de la nappe phréatique conformément à l’avis du 26 novembre 2024 des services de la communauté d’agglomération Seine-Eure qui précise que la base du bassin d’infiltration ne doit pas être à moins d’un mètre de la nappe phréatique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article C.3 c) du règlement écrit de la zone U du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Seine-Eure doit être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société 2 APP a déposé une demande de permis de construire modificatif le 17 juillet 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le maire de la commune de Gaillon a délivré le permis de construire modificatif sollicité. A supposer même qu’il ait été délivré, après échange avec le service instructeur de la communauté d’agglomération Seine-Eure, en vue de régulariser des vices soulevés par les requérants dans leur recours contentieux, cette seule circonstance ne l’entache pas d’un défaut d’impartialité.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés en date du 4 décembre 2023 et du 28 novembre 2024 par lesquels le maire de la commune de Gaillon a délivré un permis de construire et un permis modificatif à la société 2 APP portant sur la construction d’un immeuble collectif de 36 logements et d’un établissement recevant du public sur un terrain situé au 26 avenue François Mitterrand.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gaillon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Gaillon, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gaillon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. A B, à la société 2 APP et à la commune de Gaillon.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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