Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2510959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur du centre de détention de Salon-de-Provence d’installer une cabine de douche dans sa cellule, de remettre en état la cellule 912 du quartier d’isolement, et de procéder à un examen médical de son état de santé.
Il soutient que :
— il n’a plus accès à la douche depuis le début de la canicule ;
— sa cellule est dans un état dégradé ;
— il est régulièrement empoisonné par les médicaments donnés par les agents pénitentiaires et il est empêché d’avoir un suivi médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, actuellement détenu au centre de détention de
Salon-de-Provence et placé à l’isolement, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre plusieurs mesures relatives à ses conditions de détention, en l’espèce installer une cabine de douche dans sa cellule, remettre en état la cellule 912 du quartier d’isolement qu’il occupe, et procéder à un examen médical de son état de santé. Toutefois, M. B se borne à exposer de manière dépourvue d’éléments circonstanciés et sérieux les obstacles qu’il rencontre pour accéder aux douches collectives, notamment la température trop élevée de l’eau eu égard à la situation de canicule ainsi que la limitation du nombre de douches imposée par les agents pénitentiaires, l’état de saleté de sa cellule et l’empoisonnement régulier dont il ferait l’objet de la part des agents précités, enfin l’impossibilité d’avoir accès à un suivi médical. Dans ces conditions, les demandes présentées ne revêtent pas un caractère urgent ni d’utilité au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 précité. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre de détention de Salon-de-Provence.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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