Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 9 avr. 2026, n° 2504212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 juillet 2025 et 11 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Robert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préalable du 4 mars 2025 rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sous un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une violation de la loi en ce qu’il doit désormais avoir recours, en lieu et place d’une canne, à un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs suite à l’aggravation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina,
- les observations de Me Robert, représentant M. C… ;
- et les observations de Mme A… B…, représentant le département des Alpes-Maritimes qui s’en rapporte à la décision du tribunal, au vu des dernières pièces produites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 de ce code : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…)3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
2. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des dernières pièces médicales produites, que M. C… est atteint de plusieurs pathologies, notamment une spondylarthrite ankylosante sévère diagnostiquée à la suite d’un accident du travail, très invalidante, limitant son périmètre de marche à moins de 200 mètres. Dès lors, son état justifie que lui soit délivrée une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et que par suite, soit annulée la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 3 juin 2025.
3. L’exécution du présent jugement, implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l’espèce, peut être fixée à 5 ans, en application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes, une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2025 du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C…, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’une durée de validité de cinq ans dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
G. Taormina
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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