Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2026, n° 2536350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ; au demeurant, le préfet qui lui a délivré une attestation de demande et un formulaire de demande d’asile a admis ainsi qu’il n’existait pas d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une protection internationale dans un autre Etat ;
- méconnaît l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
il n’a pas bénéficié d’une décision favorable de protection et l’OFII n’a pas produit la décision lui octroyant prétendument le bénéfice d’une protection ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations orales de Me Kalifa, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…., ressortissant afghan, né le 16 décembre 2001 à Jalalabad, en Afghanistan, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il aurait dissimulé le fait qu’il bénéficiait d’une protection internationale en Lettonie.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 : « 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. (…) ».
5. Pour procéder à la cessation des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il aurait obtenu une protection internationale en Lettonie. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien de vulnérabilité, effectué le 1er octobre 2025, que M. B… a déclaré à l’OFII avoir, avant d’entrer en France le 19 septembre 2025, transité par la Russie, la Lettonie, la Lituanie et l’Allemagne. Si l’OFII fait valoir que le requérant a obtenu une protection en Lettonie, il se borne à produire une fiche décadactylaire Eurodac qui ne comporte pas le nom de l’intéressé et qui indique : « date de l’accord de protection internationale : 21/08/2025 ». Cependant ces éléments ne permettent pas de retenir que M. B… aurait eu connaissance de la décision favorable qui aurait été prise et qu’il l’aurait ainsi volontairement dissimulée alors qu’il est entré en France le 19 septembre 2025 après avoir transité par d’autres pays et cela quelques jours après la décision de protection invoquée par l’OFII. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… ayant été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à M. B…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à M. B…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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