Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2307367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2023 et le 8 avril 2025, M. A E et ses enfants, Mme F E et M. D E ayants droits de Mme G E, représentés par Me Guerreau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Melun a accordé à M. C un permis d’aménager pour la création de deux terrains à bâtir et d’un passage commun pour la desserte des deux terrains, sur un terrain situé 3 rue Lucien Gaulard, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est devenu caduc ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de signature ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la rue Lucien Gaulard ne comporte aucune aire de retournement suffisante pour les véhicules d’incendie, de secours et de collecte d’ordures ménagères et ne répond ainsi pas aux exigences de sécurité ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne prévoit pas l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement ; aucun local poubelles spécifique n’est créé pour les ordures ménagères ;
— l’arrêté méconnait l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’y a aucune possibilité de stationner sur les deux lots à bâtir ; s’il est prévu des garages sur ces deux lots, l’absence de dimensions sur les plans ne permet pas de vérifier qu’ils respectent les prescriptions des dispositions de l’article UA 12.2 ; une seule place de stationnement est insuffisante et il n’existe aucune possibilité de stationner un deuxième véhicule ; en ce qui concerne le lot en façade, aucune aire de stationnement ne peut être instaurée sur le fond du terrain ainsi que dans la bande de 20 mètres dès lors que la parcelle est classée en zone naturelle.
La requête a été communiquée à la commune de Melun qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, M. C conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le permis n’a jamais été abandonné ;
— le transfert est empêché par la procédure contentieuse en cours ;
— la vente du bien a été réalisée dans le respect des règles de droit.
Par un courrier du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de 4 mois pour le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les eaux pluviales.
Aucune observation n’a été enregistrée pour les parties.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 2 mai 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guerreau, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le maire de Melun a délivré un permis d’aménager à M. C pour la création de deux terrains à bâtir, d’un passage commun pour la desserte des deux terrains et la démolition d’un garage et d’une annexe sur sa parcelle située au 3 rue Lucien Gaulard à Melun. M. et Mme E ont introduit un recours gracieux reçu le 16 mars 2023 en mairie. Une décision implicite de rejet est née le 16 mai 2023. Par présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 ensemble la décision du 16 mai 2023 rejetant leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
3. Aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voiries : « Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par une voie publique ou privée d’au moins 3 mètres de large en état de viabilité et dont les caractéristiques permettent de répondre aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères () Les voies en impasse de plus de 60 mètres de linéaire doivent comporter une aire de retournement suffisante pour les véhicules d’incendie, de secours et de collecte d’ordure ménagère. Le rayon de giration ne doit pas être inférieur à 11 mètres. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation devront avoir une largeur minimum de chaussée de 5 mètres pour les voies à double sens et de 3,5 mètres pour les voies à sens unique () ».
4. Il est constant que le terrain d’assiette du projet, situé en centre-ville de Melun, est desservi par la rue Lucien Gaulard, qui est une impasse de plus de 60 mètres. S’il ressort des pièces du dossier que la largeur de la rue Lucien Gaulard est d’au moins 3 mètres et en état de viabilité. il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu’elle bénéficie d’une aire de retournement suffisante permettant aux véhicules d’incendie, de secours et de collecte d’ordures ménagères d’effectuer un demi-tour. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet ne permet pas l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Par suite, ce moyen sera accueilli.
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
8. En l’espèce, la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ne permet pas une régularisation du projet dès lors que l’illégalité constatée affecte l’ensemble de celui-ci et que la compatibilité du projet avec cet article ne pourra pas ultérieurement être assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. En conséquence, il ne peut être fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 10 janvier 2023 du maire de la commune de Melun ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 1 500 euros à verser aux consorts E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Melun a délivré un permis d’aménager à M. C est annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Article 2 : La commune de Melun versera aux consorts E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants, à M. B C et à la commune de Melun.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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