Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2501688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de retirer le signalement aux fins de non admission
dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence en ne mobilisant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— le préfet n’a pas vérifié si sa décision entraînait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision n’est pas motivée en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet s’est estimé, à tort, lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité des décisions précédentes ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences
qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, qui ont été enregistrées
le 11 juillet 2025 et communiquées.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 22 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 16 novembre 1994, soutient être entré en France le 4 mars 2024. Le 25 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Son recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 21 février 2025. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. (…) ». En vertu de l’article 61 du même décret : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un arrêté du 1er septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 septembre 2024 et accessible tant pour le juge que
pour les parties, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A… C…, directeur
de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, certaines mesures en matière de police des étrangers, parmi lesquelles les arrêtés relatifs aux obligations de quitter le territoire français. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige, M. B… n’est pas fondé à soutenir que M. C… aurait été dépourvu de compétence pour signer l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par l’arrêté attaqué, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié
ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
M. B… fait valoir qu’il n’a pas été entendu préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, alors en particulier qu’il aurait pu faire valoir à cet égard ses observations sur son droit au séjour et sur les risques encourus dans son pays. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français a, en l’espèce, été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. B… ne conteste pas avoir été entendu au regard de son droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise
la décision portant obligation de quitter le territoire français faisant suite au rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions seraient intervenues en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne.
En deuxième lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… et a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation, sans s’estimer en situation de compétence liée, pour édicter à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… soutient être entré en France
le 4 mars 2024 et s’être maintenu sur le territoire français depuis. Toutefois, il ne fait état d’aucune attache familiale en France alors que son entrée sur le territoire revêt un caractère récent à la date de la décision attaquée. Il ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Par ailleurs, s’il fait état d’un engagement associatif, ce seul élément n’est pas susceptible de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence.
En deuxième lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son homosexualité, à l’origine d’une agression dont il aurait été victime en septembre 2023 et de l’immolation de son conjoint et de son frère en octobre 2023, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour au Nigéria. En se bornant à produire des documents à caractère général sur l’homosexualité au Nigéria et des décisions de la Cour nationale du droit d’asile, il n’établit pas qu’il serait personnellement menacé. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… et a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation, sans s’estimer en situation de compétence liée, pour édicter à son encontre
la décision fixant le pays de renvoi en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n’étant pas illégales, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
En deuxième lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 511-1 III alinéa 4 depuis le 1er mai 2021 : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis moins de quinze mois à la date de l’arrêté attaqué et il ne fait état d’aucun lien avec la France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, en fixant à un an
la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… et a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation, sans s’estimer en situation de compétence liée, pour édicter à son encontre la décision fixant le pays de renvoi en litige.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D… B…, au préfet de la Marne ainsi qu’à
Me Jeannot.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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