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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2025, n° 2500701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le laisser entrer sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors qu’il ne peut rejoindre son domicile familial habituel dans lequel il a toujours vécu et qu’il ne peut exercer les actes nécessaires à sa vie en France ;
— la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu’il est porté atteinte, en l’espèce, au droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision portant refus d’entrée est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure, que son droit d’entrée en France est garanti par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et par le 1° de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, que ses droits de circuler et de séjour sont méconnus et que le refus d’entrée est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de l’absence de motivation du refus d’entrée et du vice de procédure sont inopérants dans le cadre de cette procédure ;
— les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;
— le requérant constitue une menace pour l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2025 à 10 heures, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Sorin, juge des référés ;
— les observations de Me Grenaille substituant Me Guez Guez, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures et précise que les libertés auxquelles il est porté atteinte sont la liberté de circulation et son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il soutient en outre que les éléments apportés par le ministre de l’intérieur ne permettent pas de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant italien, né le 6 janvier 2006, résidant en France, a quitté la France, selon ses dires, en septembre 2024 afin de se rendre en Tunisie, qu’il s’est vu opposer un premier refus d’entrée le 20 décembre 2024 qu’il n’a pas contesté et, que suite à ce refus, le requérant est reparti en Tunisie puis s’est présenté au poste frontière de Menton le 10 février 2025 pour entrer en France en provenance de l’Italie, ce qui lui a été refusé. Au vu de ces éléments, dès lors que le requérant a quitté la France en septembre 2024, soit il y a cinq mois, qu’il n’a pas contesté le premier refus d’entrée en France qui date de deux mois et qu’il ne fait état d’aucun élément particulier relatif aux « actes nécessaires à sa vie en France » qu’il invoque pour justifier l’urgence de son retour en France, il ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 février 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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