Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2025, n° 2417578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante srilankaise, demande l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En alléguant qu’un retour au Sri Lanka risque de la placer dans une situation dangereuse, Mme B peut être regardée comme soulevant un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures et d’aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Dès lors que la requête de Mme B ne comporte qu’un unique moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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