Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2024, n° 2406416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête reçue par mail et enregistrée le 14 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle la préfecture de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête () ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (). ». Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3. M. A a transmis sa requête par mail en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’accusé est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé » qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 18 mai 2024. En dépit de cette demande, M. A n’a pas régularisé sa requête soit en utilisant le service Télérecours citoyen, soit en produisant un original signé de sa requête, accompagné d’une copie. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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