Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2509281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’elle occupe un métier en tension et que sa situation aurait donc dû être examinée au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insertion dans la société française ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut, rapporteure,
- et les observations de Me Hourlier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 25 décembre 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 7 mars 2025, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A…, le préfet de la Savoie a relevé que les éléments qu’elle faisait valoir tenant à sa durée de séjour et à son emploi ne pouvaient être regardés comme des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, et qu’en outre elle avait déjà fait l’objet, en 2021 et en 2022, de deux décisions portant refus de séjour et éloignement, que sa fille majeure résidant avec elle était également en situation irrégulière sur le territoire, qu’elle ne justifiait d’aucun autre lien personnel sur le territoire alors qu’elle dispose d’attaches en Angola où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où réside son enfant mineur, et qu’elle se maintient en France sans aucun droit au séjour depuis le rejet de sa demande d’asile. Dès lors, à supposer même que le préfet ait entaché sa décision d’erreur de fait en considérant que Mme A… exerçait le métier de femme de chambre dans un hôtel, ce qui ne caractérisait pas un métier en tension au sens des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle est employée, depuis août 2023, par une entreprise de nettoyage qui l’a affectée à l’entretien d’un hôtel, il ressort des termes de la décision en litige qu’au regard des autres éléments de sa situation, il aurait pris la même décision en retenant qu’elle exerçait un métier en tension, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant aucun effet contraignant pour le préfet dans l’usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit subséquente soulevés à ce titre doivent être écartés.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… travaille en France comme agent d’entretien depuis août 2023, et a suivi des formations de base en informatique et en langue française, elle ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, à l’exception de sa fille majeure également en situation irrégulière, ni d’aucune formation professionnalisante. En outre, elle a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire, en 2021 et 2022, auxquels elle n’a pas déféré. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle ne justifiait pas d’une insertion suffisante dans la société française, le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hourlier et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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