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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 28 févr. 2025, n° 2408970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408970 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2025, Mme A C née B, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 novembre 2021 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement de 40 m², dans lequel elle réside avec ses trois enfants, est sur-occupé, insalubre et dangereux, compte tenu de la présence de plomb.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante n’a pas été relogée.
Vu :
— la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021004909 de Mme B ;
— la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 novembre 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale le 16 décembre 2024 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Il n’y a donc pas lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute:
6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 24 novembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 24 mai 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B est établie.
En ce qui concerne les préjudices :
8. D’une part, il résulte de l’instruction que depuis Mme B occupait initialement avec son mari et leurs trois enfants nés en 2014, 2019 et 2020 un logement d’une superficie de 40 mètres carrés, lequel était donc sur-occupé comme l’a reconnu la commission de médiation. Il résulte toutefois de cette même instruction que la requérante s’est séparée de son mari, au plus tard au mois de septembre 2023, de sorte que son foyer n’est désormais plus composé que de quatre personnes et qu’en conséquence son logement, dont la surface est supérieure à 34 m², surface minimale exigée pour quatre personnes, doit être regardé comme n’étant plus suroccupé depuis lors. La requérante est, dès lors, seulement fondée à soutenir que la carence fautive de l’État à assurer son relogement a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés entre le 24 mai 2022 et le 1er septembre 2023.
9. Par ailleurs, la commission de médiation avait également reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Pour établir que cette attente d’un logement a entraînée pour elle des troubles dans ses conditions d’existence, Mme B soutient que son logement est insalubre compte tenu de l’humidité et du plomb. Toutefois et compte tenu des mentions figurant sur le rapport des services communal le plus récent, la présence de plomb dans le logement et les parties communes n’est pas attestée. En outre, il résulte des termes de ce rapport du 23 avril 2023 que, si le bailleur a été mis en demeure de vérifier la ventilation et de rechercher les causes de l’humidité du logement, les locataires de ce logement ont contribué par leur comportement à la dégradation de ce dernier. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien de la requérante dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’indemniser Mme B pour les préjudices qu’elle a subis entre le 24 mai 2022 et le 1er septembre 2023 du fait de la persistance de la situation de suroccupation constatée par la commission de médiation. Compte tenu des conditions de logement de la requérante qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B ayant été admise, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gheron de la somme de 1 080 euros hors taxe.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 600 (mille six cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 080 euros hors taxe à Me Gheron, conseil de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B, à Me Gheron et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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