Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 mai 2025, n° 2500637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500637 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 à 15 heures 27, M. C B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 4 mai 2025 par le préfet de la Guyane et « des décisions afférentes » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, puis de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Rivière pour M. B et celles de M. B ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025 à 11 heures 20, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant surinamais, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 mai 2025 par le préfet de la Guyane et « des décisions afférentes ».
2. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. B, placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence. En revanche, si le requérant a entendu demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour en France prononcée par l’article 3 de l’arrêté en cause, cette mesure, qui ne produit aucun effet tant que l’étranger n’a pas été éloigné, ne préjudicie d’aucune manière à sa situation. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 30 décembre 1992, M. B justifie de son séjour en France au plus tard à compter du 1er septembre 1997, date à laquelle il a été scolarisé à Kourou à l’âge de quatre ans. Hébergé par son père titulaire d’une carte de résident, il indique sans être contredit sur ce point être dépourvu de toute attache familiale au Suriname et produit une promesse d’embauche au sein de l’entreprise Mediatelec datée du 6 février 2025. S’il est vrai, d’une part, que M. B, interpellé le 3 mai 2025 pour des faits de violence avec usage et menace d’une arme sans incapacité, admet avoir, sous l’emprise de l’alcool, brandi une scie au cours d’une altercation avec le compagnon de sa voisine qui le menaçait de mort, d’autre part, qu’il n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire prononcée le 30 avril 2020, dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu tant du très jeune âge auquel l’intéressé est entré en Guyane que de l’ancienneté de son séjour, d’une trentaine d’années, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 4 mai 2025.
6. D’une part, la présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour à M. B, ni même le réexamen de sa situation. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies. D’autre part, ses conclusions présentées sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire et ne justifie ni même n’allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 mai 2025 à l’encontre de M. B par le préfet de la Guyane est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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