Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2304398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 2023 et 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumolié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mis en demeure de régulariser la situation administrative de la culture de type graminée par voie d’irrigation gravitaire au sein de la réserve naturelle des Coussouls de Crau sur la commune de Saint-Martin-de-Crau ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il méconnait l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dès lors qu’il n’est pas l’intéressé au sens de ces dispositions ;
- il n’y a aucune modification de l’état de la réserve au sens de l’article L. 332-9 du code de l’environnement ;
- il est illégal en raison de l’illégalité du décret du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône) ;
- il méconnait le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2001-943 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Tagnon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 février 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mis en demeure de régulariser la situation administrative de la culture de type graminée par voie d’irrigation gravitaire pratiquée sur la parcelle cadastrée section 0C n° 5051 située au sein de la réserve naturelle des Coussouls de Crau sur la commune de Saint-Martin-de-Crau.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Anne Laybourne, secrétaire générale, qui a reçu délégation par un arrêté 22 août 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse appartient à la société civile immobilière A… III, M. B… se borne, pour contester sa qualité d’intéressé au sens de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, à produire les statuts de la société par actions simplifiée Mas du Luquier enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon le 21 septembre 2020, signés par le seul A… B… et dont l’article 24 stipule qu’elle est représentée, dirigée et administrée par son président, ainsi qu’un bail à ferme d’une durée de neuf ans conclu entre les deux sociétés le 15 juin 2023, postérieur à l’arrêté attaqué et d’ailleurs signé par M. A… B… pour la société preneuse, alors que la société était antérieurement une exploitation agricole à responsabilité limitée puis une société civile d’exploitation agricole, ce que confirment les termes des statuts précédemment mentionnés et l’ensemble des déclarations déposées au titre de la politique agricole commune pour la période antérieure à cet arrêté. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait être regardé comme exploitant la parcelle en cause en faisant valoir que la SAS Mas du Luquier avait cette qualité et, par suite, qu’il ne pouvait pas plus être regardé comme étant la personne intéressée pour l’application des dispositions précitées du code de l’environnement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 332-9 du code de l’environnement :« Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l’Etat ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves naturelles nationales. (…)». Selon l’article 8 du décret du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône) : « L’épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement, la mise en culture sont interdits. » Aux termes de l’article 10 de ce décret : « – Les cultures de graminées ou de légumineuses à l’irrigation gravitaire :1. Peuvent s’exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zone dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret : (…) 2. Peuvent être autorisées, en application de l’article L. 332-9 du code de l’environnement, sur les parcelles ayant disposé d’un réseau d’irrigation gravitaire. Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus. »
Il résulte de ces dispositions qu’à la date de la création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau, il appartenait aux intéressés souhaitant cultiver des graminées à l’irrigation gravitaire sur la parcelle litigieuse de solliciter une autorisation spéciale. La circonstance que la parcelle soit exploitée en culture de graminées, en l’espèce le foin de Crau, depuis les années 1970, à la supposer établie, ne saurait dispenser le requérant de solliciter cette autorisation préalable prévue à l’article L. 332-9 du code de l’environnement. Ainsi, cette mise en culture non autorisée a eu pour effet de modifier l’état de la réserve en méconnaissance de l’article L. 332-9 précité du code de l’environnement et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le décret précité du 8 octobre 2001 n’a eu aucun effet rétroactif et il ne disposait d’aucun droit acquis sur la parcelle litigieuse, acquise en 2003, faisant obstacle à ce que le pouvoir règlementaire, eu égard aux objectifs poursuivis lors de la création de la réserve naturelle, soumette à autorisation un certain type de culture. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration ait été mise au courant des manquements constatés le 17 mars 2022 avant cette date. En outre, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il appartenait au préfet de faire usage de ses pouvoirs de police administrative et de faire cesser ce manquement à tout moment tant qu’il perdurait, sans qu’il puisse lui être opposé un délai raisonnable pour intervenir. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant le préfet des Bouches-du-Rhône a fait preuve de diligence et de célérité entre le constat du manquement et l’arrêté de mise en demeure et qu’il appartient seulement au requérant de déposer un dossier de demande d’autorisation, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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