Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2418677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il présente des garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d’une activité salariée, de ce que le pouvoir de régularisation générale du préfet peut être substitué à ces dispositions comme base légale de l’arrêté attaqué et de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui sont dirigées contre une décision inexistante.
Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 16 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Atchabao, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1983, est entré en France le 23 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 15 septembre 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
2. Il résulte des termes de l’arrêté contesté, et notamment de son article 3, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. C un délai de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
6. Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
7. Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains et qui ne constituent pas le fondement de l’arrêté litigieux.
9. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. D’une part, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé uniquement sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, ce faisant, méconnu leur champ d’application.
11. D’autre part, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. M. C, qui est entré en France le 23 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. L’intéressé se prévaut de son intégration sociale manifestée par sa participation bénévole à plusieurs associations, par son apprentissage du français et par les soutiens dont il dispose, ainsi qu’il ressort de plusieurs attestations. L’intéressé, qui se borne à mentionner la présence de sa sœur en France, est célibataire sans enfant et n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident encore ses parents et sa fratrie, ainsi qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Le requérant fait valoir qu’il a été recruté en qualité d’électricien, métier figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France, en septembre 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter de mars 2021. Toutefois, en dépit de son activité professionnelle, ces éléments ne suffisent pas à révéler une situation exceptionnelle de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
14. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de ses attaches familiales et de son intégration professionnelle. L’intéressé justifie d’une intégration sociale manifestée par sa participation bénévole à plusieurs associations, par son apprentissage du français et par les soutiens dont il dispose, ainsi qu’il ressort de plusieurs attestations. Si le requérant soutient que sa sœur réside en France, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il résulte des termes non contestés de l’arrêté que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et alors même qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’électricien depuis septembre 2020, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points précédents, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle.
16. Si M. C soutient qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur la circonstance qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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