Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2503685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 M. A… C…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Gonand pour M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 31 juillet 1981, déclare être entré en France le 17 janvier 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum,(…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ».
5. L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas applicables au ressortissant marocain demandeur d’un titre de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement évoqué.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. D’une part, si M. C… est entré en France le 17 janvier 2018 et déclare s’y être maintenu continuellement depuis, il ne l’établit nullement jusqu’en avril 2020 en ne versant au dossier que des pièces peu circonstanciées et peu variées constituées principalement de documents bancaires et de pièces médicales ne permettant de ne retenir qu’une présence ponctuelle sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance qu’il travaille depuis le mois d’avril 2020 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’ailleurs en toute illégalité, d’abord à temps partiel puis à temps plein, ne suffit pas à caractériser une intégration socio-professionnelle notable. D’autre part, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir transféré le centre de ses liens personnels et familiaux en France alors qu’il ne démontre pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à 36 ans. En outre, M. C… s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… dont procéderait la décision contestée doit être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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