Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2504163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale – regroupement familial » pour son fils à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de ses ressources ;
- il remplit l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 février 2026, a présenté, le 15 mai 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, de nationalité ghanéenne. Par une décision du 18 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour refuser à M. A… le regroupement familial sollicité au bénéfice de son fils né le 12 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes durant les douze derniers mois précédent le dépôt de sa demande. Il est constant que M. A… a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 15 mai 2023 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Le requérant, qui exerçait durant cette période une activité d’entrepreneur soumise au régime micro social simplifié, justifie, par les avis d’impôt qu’il produit, avoir perçu un revenu net de 27 584 euros au titre de l’année 2022 et de 38 514 euros au titre de l’année 2023, soit un salaire mensuel net moyen de 2 298,60 euros durant les huit mois de l’année 2022 et de 3 209,50 euros durant les quatre mois de l’année 2023 compris dans période de référence. M. A… justifie ainsi avoir perçu, durant cette période, un revenu net mensuel moyen de 2 602,26 euros, soit des ressources supérieures au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un cinquième, la famille du requérant étant composée de six personnes, s’élevant pour la même période à 1 596,54 euros. Ainsi, M. A… remplit la condition tenant aux ressources, posée par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit à sa demande, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige de M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A… au bénéfice de son fils, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera la somme une 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. Delzangles
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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