Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2214877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel l’administrateur supérieur des douanes de la direction générale des douanes et droits indirects du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a établi le tableau d’avancement complémentaire pour l’accès au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe (IR3) pour le 2ème semestre 2021, ensemble la décision du 30 mars 2022, notifiée le 2 juin 2022, par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler la fiche de proposition du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie a refusé de la proposer à l’avancement pour l’accès au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe, au titre de la seconde campagne de l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer sa candidature ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les actes attaqués méconnaissent l’article 23 du décret n°2007-400 du 22 mars 2007 ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit, dès lors que le ministre n’établit pas que les candidats figurant sur le tableau litigieux possèdent un mérite supérieur au sien ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues et justifiaient son inscription sur le tableau d’avancement ;
- ils sont constitutifs d’une violation du principe d’impartialité et d’une sanction disciplinaire déguisée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à titre principal des injonctions à l’administration ;
- les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et dirigées contre la fiche de proposition du 19 novembre 2021 sont irrecevables, dès lors qu’elle ne fait pas grief et n’a donc pas de caractère décisoire ;
- les moyens de la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Les pièces demandées au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique le 30 avril 2025, portant sur tout élément relatif au mérite professionnel des candidats inscrits au tableau litigieux, notamment leurs trois derniers comptes-rendus d’évaluation professionnelle, des précisions sur les postes occupés si elles ne figurent pas sur ces derniers ainsi que le cas échéant, les analyses comparées des candidats retenus, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites par le ministre le 15 mai 2025.
En application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, ces pièces, comportant des éléments protégés par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, inspectrice des douanes et droits indirects de 2ème classe exerçant les fonctions de responsable de programme à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) depuis le 15 février 2021, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe, au titre de la seconde campagne de l’année 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2021, la directrice générale des douanes et droits indirects du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a établi le tableau d’avancement au titre de cette année, sur lequel Mme A… ne figure pas. Par un courrier du 31 janvier 2022, Mme A… a formé un recours administratif contre la décision refusant de l’inscrire au tableau d’avancement, lequel a été rejeté par une décision de la directrice générale des douanes et droits indirects du 30 mars 2022, notifiée le 2 juin 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté son recours administratif dirigé contre le refus de l’inscrire au tableau d’avancement pour l’accès au grade de d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe au titre de l’année 2021, ensemble l’arrêté du 23 décembre 2021 portant établissement du tableau d’avancement pour l’accès audit grade, ainsi que la fiche de proposition la concernant établie le 19 novembre 2021 pour l’année 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, les conclusions de la requête de Mme A… ne contenant aucune conclusion à fin d’injonction présentée à titre principal, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code de justice administrative, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
En l’espèce, Mme A… demande notamment l’annulation de la fiche de proposition établie le 19 novembre 2021 par laquelle le directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie a refusé de la proposer à l’avancement pour l’accès au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe au titre de la seconde campagne de l’année 2021. Toutefois, les fiches de proposition remplies par les autorités compétentes constituent des actes préparatoires à l’établissement du tableau d’avancement, qui ne font pas, par elles-mêmes, grief à la requérante et ne peuvent être susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être accueillie et les conclusions tendant à l’annulation de la fiche de non-proposition établie le 19 novembre 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 23 du décret du 22 mars 2007 : « (…) peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 8e échelon de leur grade au 1e janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A ».
Aux termes de l’article 12 alors en vigueur de la loi du 13 juillet 1983 : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle (…) ». Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. / (…) Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour y participer (…) ».
Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d’entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l’entretien d’évaluation. » Enfin, l’article 13 du même décret précise que : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ».
8. Les lignes de gestion relatives à la promotion et à la valorisation des parcours de carrière de la direction générale des douanes et droits indirects, publiées le 23 février 2021, précisent les modalités et les critères d’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
9. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
10. S’il est constant que Mme A… remplissait les conditions statutaires pour être promue au grade au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe (IR3) au titre de l’année 2021, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d’avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats, et, en cas de mérite jugé égal, de l’ancienneté dans le grade.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des avis hiérarchiques portés sur la fiche de candidature de Mme A… établie le 19 novembre 2021 qu’elle n’a pas été classée au rang des agents faisant preuve de compétences confirmées par le conseil de direction restreint, et qu’elle n’a ainsi pas été proposée à l’avancement. La direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie a en effet estimé que quatre autres candidats disposaient d’un meilleur dossier que celui de la requérante et, d’ailleurs, seuls deux d’entre eux, après examen des candidatures au niveau national, ont été inscrits sur le tableau litigieux et donc promus. L’administration précise qu’un cinquième candidat n’a pas non plus été classé, puisque l’ensemble des compétences requises pour l’avancement au grade, à l’instar de Mme A…, n’étaient pas évaluées à un niveau « confirmé ».
12. L’administration fait valoir que les agents proposés par la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie ont obtenu des appréciations particulièrement élogieuses, contrairement à Mme A…. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus d’évaluation professionnelle produits en défense, que les deux candidates ayant été proposées à l’avancement par le directeur régional des douanes de Nouvelle-Calédonie et effectivement promues ont produit trois évaluations particulièrement élogieuses, lesquelles font état de leurs aptitudes techniques, de leur haut niveau d’expertise ainsi que de leur capacité à s’intégrer au sein d’un collectif de travail et de leurs qualités managériales. En se bornant à faire valoir que ses évaluations annuelles sont « toutes intégralement élogieuses, jusqu’en 2019 », Mme A… n’apporte pas la preuve que les candidats inscrits au tableau d’avancement n’étaient pas meilleurs qu’elle et elle ne remet pas davantage utilement en cause l’appréciation comparée de ses mérites et de ceux de ces autres agents, effectuée par l’administration. A cet égard, si Mme A…, détachée à compter du 15 février 2021 à la CNUCED, se prévaut de l’appréciation positive portée par son supérieur hiérarchique direct le 25 octobre 2021, laquelle apparaît sur l’annexe III de la fiche de proposition du 19 novembre 2021, il ressort également des pièces du dossier que cette unique appréciation est nuancée par son chef de circonscription, qui relève que la requérante « dispose de connaissances et d’une expérience professionnelle qui peuvent lui permettre d’accéder au grade supérieur à condition qu’elle s’inscrive à l’avenir dans une démarche plus constructive » et, également, par l’avis du comité de direction restreint qui souligne les « grandes difficultés d’adaptation et de remise en question dans l’exercice de ses fonctions douanières », tout en indiquant que « son parcours actuel hors douane devrait permettre une reprise de fonctions à moyen terme dans un cadre nouveau et apaisé qui permettre d’évaluer ses compétences pour l’accès à des fonctions du grade supérieur ».
13. Enfin, et alors que Mme A… ne soutient pas que des fonctionnaires ayant des notations et des mérites inférieurs aux siens ou équivalents avec une ancienneté moindre auraient été promus à son détriment, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude comparative des mérites des soixante candidats effectivement promus à l’avancement au titre de l’année 2021, que tous produisaient des comptes-rendus d’entretien professionnels faisant état d’évaluations plus laudatives que la seule appréciation portée par le n+1 de Mme A… sur la fiche de proposition établie le 19 novembre 2021.
14. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 23 décembre 2021 établissant le tableau d’avancement contesté est entaché d’une violation de la loi, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En dernier lieu, Mme A… soutient que l’arrêté litigieux et le refus opposé à sa demande d’inscription au tableau d’avancement contesté sont motivés par des considérations étrangères à sa manière de servir et révèlent « une mesure de représailles » et une « violation du principe d’impartialité ». A cet égard, la requérante fait valoir qu’elle a été l’objet, lors des séances de la commission administrative paritaire relatives au tableau d’avancement au grade d’inspecteur régional des douanes et droits indirects de 3ème classe (IR3), organisées les 28 mai 2019 et 10 novembre 2020, de propos injurieux et diffamatoires tenus par une représentante du personnel et en justifie par la production d’extraits des procès-verbaux de la commission, communiquées par l’administration à Mme A… par une note du 11 octobre 2021 versée aux débats. Toutefois, ces propos, qui font état d’allégations relatives à la vie privée de Mme A…, pour regrettables qu’ils soient, concernent exclusivement la séance de la commission administrative paritaire locale du
28 mai 2019 et ne permettent pas d’établir qu’elle a été l’objet d’une mesure de discrimination lors de l’établissement du tableau d’avancement établi pour l’année 2021. De même, si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été évaluée au titre des années 2019 et 2020, cette circonstance n’emporte pas de rupture d’égalité entre candidats dès lors que l’administration a pu s’appuyer sur l’avis motivé, produit au dossier, de sa hiérarchie et elle ne révèle pas, à elle seule, la volonté de l’administration de sanctionner le comportement de l’intéressée alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que c’est à la suite de l’analyse comparée des mérites professionnels des agents candidats que la requérante n’a pas été inscrite par l’autorité centrale décisionnaire sur le tableau d’avancement en litige pour l’année 2021. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué du 23 décembre 2021 ne peut être regardé comme empreint de discrimination ou d’un manquement au principe d’impartialité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette non inscription serait constitutive d’une sanction déguisée. Les moyens soulevés par la requérante doivent, dès lors, être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux sont illégales et à en demander l’annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure
A. Chaillou
La présidente
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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