Annulation 28 janvier 2026
Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 26 janvier 2026, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), représenté par Me Diaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale, et quant à l’absence de menace à l’ordre public ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
le risque de fuite n’est pas établi ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
elle ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie et quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Diaz, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et de M. B….
Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 1992, est entré en France en 2006 et que, à l’exception de deux périodes comprises entre le 7 août et 7 septembre 2025, puis entre le 28 septembre et 14 décembre 2025, il y a résidé de manière continue jusqu’à l’édiction de la décision contestée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier M. B… a épousé en 2024 une ressortissante française et que deux enfants sont nés de cette relation, en 2022 puis en 2024. S’il est vrai que la vie commune entre M. B… et son épouse, entamée en 2017, a été interrompue à plusieurs reprises, en raison tout d’abord, d’une peine d’emprisonnement de juin 2020 à février 2021, puis de son interdiction de séjour dans le département de la Haute-Saône, puis d’une période d’emprisonnement entre les mois de janvier et d’avril 2023 lié au non-respect de cette interdiction, puis, à compter du 7 août 2025, du fait de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français prononcée en 2023, cette relation a néanmoins perduré et n’a pas été rompue ce qui établit son caractère ancien et stable. Si, par ailleurs, le requérant a fait l’objet de condamnations pénales pour des faits commis en 2017 et 2018, il doit être tenu compte du caractère ancien de ces agissements qui n’ont pas fait depuis l’objet de récidive et le préfet ne s’est d’ailleurs pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a passé l’essentiel de sa vie adolescente et la totalité de sa vie adulte en France, qui est parfaitement francophone ainsi qu’il a pu être constaté à l’audience, et dont la famille proche réside en Italie, aurait conservé des liens effectifs avec son pays d’origine, la Géorgie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, à la durée de présence du requérant en France et à la nature des liens dont il dispose dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli, et, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté, annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». En application de ces dispositions et eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de délivrer, sans délai, à M. B… une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Diaz, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Diaz de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 17 janvier 2026 du préfet de la Haute-Saône est annulé.
Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer, sans délai, à M. B… une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Diaz, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Diaz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Diaz et au préfet de la Haute-Saône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vesoul.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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