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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2025, n° 2520188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, la société RZ FOOD représentée par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du 27 mai 2025 prise par le ministre de l’intérieur à son encontre ;
2°) de décharger la société RZ FOOD de l’amende administrative d’un montant de
62 250 euros mis à sa charge par le ministre de l’intérieur le 27 mai 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, si le tribunal venait à écarter la demande de décharge de l’amende d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions susvisées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente » et aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée .» L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Val-d’Oise ; (…) ».
2. L’infraction constatée ayant donné lieu à la décision du 27 mai 2025 a été commise dans le département du Val-d’Oise (95). Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société RZ FOOD est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RZ FOOD, à Me Landoulsi et la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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