Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 sept. 2025, n° 2501441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Semonin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 prononçant son inaptitude temporaire à l’intégration de l’école nationale supérieure de police de Cannes-Ecluse ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le nommer provisoirement et sans délai en qualité d’élève de l’école nationale supérieure de police et de l’y inscrire pour l’année 2025-2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de différer d’une année le bénéfice de son admission au concours d’officier de police, dont la formation débute en septembre 2025 et en conséquence de décaler d’autant son évolution ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a une acuité visuelle au-dessus des seuils ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition applicable que l’avis du médecin statutaire revêt le caractère d’un avis conforme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B a été déclaré apte par le service médical statutaire de la police nationale le 2 septembre 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les avis médicaux concernant l’aptitude physique d’un fonctionnaire ne présentent pas de caractère décisoire et ne peuvent donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ni a fortiori d’un référé-suspension ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane le 3 septembre 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 août 2025 sous le numéro 2501426 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Semonin, pour le requérant, qui maintient ses conclusions tendant au versement dès frais d’instance, M. B n’ayant pris connaissance de l’avis du 2 septembre 2025 postérieurement à l’introduction de la requête ;
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis au concours externe d’officier de police au titre de la session 2025 sous réserve de la reconnaissance de son aptitude physique. Le 22 juillet 2025, il a passé les examens médicaux de la médecine statutaire en vue de son incorporation et a été déclaré inapte temporairement, le temps de procéder à des examens complémentaires. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ».
3. Il résulte de l’instruction que le service médical statutaire de la police nationale a rendu un avis le 2 septembre 2025 prononçant son aptitude au recrutement en qualité de policier actif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée et celles présentées aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions M. B tendant à la suspension de la décision du 25 juillet 2025 et celles présentées aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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