Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2402737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Essonne née le 26 juin 2023 refusant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant B C ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer à son enfant un document de circulation pour étranger mineur ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de son enfant ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 10 d) de l’accord franco-algérien,
de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé, le 26 février 2023, au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de document de circulation pour son enfant mineur B, de nationalité algérienne. Si le 28 mars 2023, une convocation, intitulée « Remise d’un document de circulation pour étranger mineur », indiquant une suite favorable réservée à sa demande, lui a été adressée et qu’un rendez-vous a été fixé, le 10 mai 2023, pour la remise du document sollicité, il n’est pas contesté qu’aucun document ne lui a cependant été remis à cette occasion par l’agent instructeur du dossier. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet est née le 26 juin 2023 du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
2- En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. M. C n’établit pas avoir adressé une demande de communication des motifs de la décision implicite née, le 26 juin 2023, du silence gardé par l’administration sur sa demande, comme le prévoient les dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation d’une telle décision doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes, d’une part de l’article 10 de l’accord franco-algérien : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. C qui n’établit pas que son enfant né en Algérie en janvier 2008, arrivé en France à l’âge de dix ans muni d’un visa de court séjour et qui ne justifiait pas d’un séjour d’au moins six ans en France à la date de la décision attaquée, appartiendrait à l’une des catégories mentionnées par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fait valoir que l’intérêt de son enfant est de pouvoir sortir du territoire dans le cadre de ses activités scolaires et périscolaires ainsi que pour des raisons familiales, et de pouvoir circuler librement entre la France et l’Algérie. Le requérant se borne toutefois à produire un certificat d’un psychologue établi postérieurement à la décision attaquée en mai 2024 et il n’est ni soutenu ni établi que des obstacles particuliers existeraient quant à la délivrance de visas permettant à son fils de circuler entre la France et l’Algérie. En conséquence, alors que le refus litigieux n’a pas pour effet de le séparer de sa famille en France ni l’empêcher de poursuivre sa scolarité, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
B. Maitre
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Classes ·
- Responsabilité ·
- Ressort
- Plein emploi ·
- Reclassement ·
- Inspecteur du travail ·
- Biodiesel ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Recours hiérarchique ·
- Emploi
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Erp ·
- Urbanisme ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Jeunesse ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération ·
- Accident de trajet ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Associations ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Successions ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Logement ·
- Épouse
- Bureau de vote ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Assesseur ·
- Électeur ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Démission ·
- Élection présidentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Représentation ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Apatride ·
- Congo
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Département
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Contrôle de gestion ·
- Four ·
- Société sportive ·
- Subvention ·
- Commission ·
- Accession ·
- Métropole ·
- Sport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.