Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2607391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2026 et 11 mars 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2019 et des pénalités mises à sa charge ;
3°) d’enjoindre à l’administration de préciser si elle a été informée de la procédure pendante devant le tribunal administratif fédéral suisse et de communiquer toutes mesures de suspension qui auraient été prises par cette juridiction ;
4°) d’enjoindre à l’administration de ne pas utiliser les informations échangées dans le cadre de l’entraide internationale avant la résolution de la procédure pendante devant le tribunal administratif fédéral suisse ;
5°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’intégralité des documents transmis via l’entraide internationale, sans occultation.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’urgence, elle est établie dès lors que ses avoirs ont été gelés, que son compte, détenu dans une banque monégasque, est bloqué, qu’elle est dans l’impossibilité financière de constituer la garantie, de procéder aux recouvrements exigés, l’huissier mandaté ayant confirmé l’arrêt de la saisie mobilière, et de rémunérer un avocat pour assurer sa défense et qu’il existe un risque immédiat de préjudice irréversible ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’extension du contrôle fiscal sur les années 2010 à 2017 est irrégulier dès lors qu’il a été décidé sans nouvel avis de vérification préalable et sans mise en demeure ;
- la procédure contradictoire a été méconnue en l’absence de communication de l’intégralité des documents ;
- la procédure de rectification ne repose sur aucune base factuelle, les informations émanant de Chypre, de la Suisse et de l’Allemagne, étant inaccessibles, incomplètes et/ou contestées ;
- les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts ne sont pas applicables ;
- la procédure pendante devant le tribunal administratif suisse affecte directement la légalité des redressements fiscaux mis à sa charge.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2607322 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Au terme d’une procédure de contrôle fiscal ouverte le 14 septembre 2020, l’administration fiscale a remis en cause le montant des revenus déclarés par Mme B… au titre des années 2010 à 2019. Par des avis d’imposition rectificatifs du 2 juillet 2024, portant sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux pour les années 2010 à 2018, la somme totale de 1 347 704 euros a été mise à sa charge. Par une réclamation reçue le 24 juillet 2024 par la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France, assortie d’une demande de sursis de paiement, complétée par une réclamation reçue par l’administration fiscale le 16 octobre 2025, concernant l’avis d’imposition supplémentaire pour l’année 2019, Mme B… a contesté les montants des impositions mises à sa charge. Le 9 décembre 2025, la requérante a été destinataire d’un avis de passage déposé par un huissier mandaté par le comptable du Trésor public lui enjoignant de procéder au paiement de la somme de 1 251 026, 01 euros correspondant aux contributions et frais restés impayés et précisant qu’à défaut de paiement immédiat, il serait procédé à la saisie effective de ses meubles. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2019 à hauteur de 1 251 026,01 euros.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…), qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
Dans le cas d’un contribuable auquel le sursis de paiement a été refusé en raison de l’insuffisance des garanties offertes, mais qui bénéficie, en conséquence, des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, lesquelles n’autorisent le comptable qu’à prendre des mesures conservatoires, la condition d’urgence peut être remplie si ce contribuable justifie, devant le juge des référés, qu’une mesure de cette nature risque d’entraîner pour lui, à brève échéance, des conséquences graves.
Mme B… soutient qu’une situation d’urgence est caractérisée compte tenu du gel de ses avoirs, du blocage de son compte détenu dans une banque monégasque, qu’elle est dans l’impossibilité financière de constituer la garantie, de procéder aux recouvrements exigés et de rémunérer un avocat pour assurer sa défense et que le préjudice financier immédiat serait irréversible. Toutefois, la requérante n’apporte aucune indication chiffrée utile sur le montant de ses revenus et disponibilités ni sur la valeur de son patrimoine, tant immobilier que mobilier, à la date de la présente ordonnance, et que seuls les avis d’imposition pour les années 2010 à 2019 et une lettre d’une banque monégasque datée du 17 juin 2025, attestant de l’existence de mesures de gel décidées entre autres par le gouvernement français et portant sur le compte détenu dans cette même banque par Mme B…, figurent au dossier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par courriel du 11 décembre 2025, le pôle de recouvrement spécialisé parisien de la DGFIP d’Ile-de-France a informé Mme B… de l’arrêt de la procédure de saisie vente engagée à son domicile le 7 novembre 2024 en raison d’une instruction en cours auprès des services de la 18ème brigade Ouest de vérification et des deux réclamations suspensives de paiement déposées par la requérante le 28 juillet 2025 et le 20 octobre 2025. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’apporte aucun élément relatif à sa situation patrimoniale et aux sommes qu’elle serait susceptible de mobiliser à court terme en cas d’exigibilité des impositions litigieuses, ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution des actes de recouvrement en litige.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Il résulte tant de la mission qui lui est ainsi impartie que des termes, cités au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que, lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner aucune autre mesure, à titre principal, que la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Il ne peut notamment adresser une injonction à titre principal à l’administration. Par suite, les conclusions de Mme B… sollicitant du juge des référés qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer l’intégralité des documents transmis via l’entraide internationale, celles tendant à lui préciser si l’administration a été informée de la procédure pendante devant le tribunal administratif fédéral suisse et de lui communiquer toutes mesures de suspension qui auraient été prises par cette juridiction, et enfin les conclusions tendant à ce que l’administration n’utilise pas les informations échangées dans le cadre de l’entraide internationale avant la résolution de la procédure pendante devant le tribunal administratif fédéral suisse, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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