Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2303618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental D… a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 507,99 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 août 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 18 507,99 euros ;
3°) d’enjoindre au département D… de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
5°) de mettre à la charge du département D… la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations prévues à l’article R. 311-3-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’elle a été privée d’une garantie ;
- la décision initiale de notification d’indu du 18 octobre 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle ne comporte pas les exigences posées par ces dispositions ;
- la décision initiale de notification d’indu du 18 octobre 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication avant la mise en recouvrement de sorte que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
- l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense, garantis notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les termes de la décision ne lui permettent pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés et la base de calcul retenue, qu’il n’a pu comparaître devant l’auteur de la décision et qu’il n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur ;
- la décision du 18 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que c’est à tort que le président du conseil départemental a considéré qu’il ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France et qu’il a pris en compte les sommes versées par des tierces personnes ;
- il est de bonne foi et se trouve dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le département D… conclut au rejet de la requête de M. C… et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de la désorganisation du service.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juillet 2025, le tribunal a invité M. C… à produire tout élément relatif à la situation financière de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires de l’ensemble de ses comptes ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Des pièces ont été produites par M. C… en réponse à cette demande le 18 juillet 2025 et ont été communiquées le même jour.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de la prime exceptionnelle de fin d’année. A l’issue d’un contrôle réalisé par cet organisme en 2022, la caisse d’allocations familiales D… a demandé à M. C… le 18 octobre 2022, le reversement d’une somme de 22 154,67 euros correspondant à un trop-perçu de prestations familiales au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 août 2022. Par un recours administratif préalable du 7 novembre 2022, M. C… a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 507,99 euros. M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours administratif préalable par laquelle le président du conseil départemental confirme l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, la décharge de l’obligation de payer cette somme et qu’une remise gracieuse lui soit accordée concernant le revenu de solidarité active.
Sur l’office du juge :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l’article
L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration que cet alinéa ne s’applique que lorsqu’un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle. Ainsi, à supposer même qu’un traitement algorithmique de données ait eu une incidence sur le déclenchement du contrôle de la situation de M. C…, il résulte de l’instruction que le contrôle a été effectué sur pièces et après échanges avec l’intéressé, de sorte que la décision notifiant l’indu ne résulte pas elle-même d’un traitement algorithmique de données. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles
L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles prévoient au demeurant leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision de notification d’indu du 18 octobre 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Ce faisant il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles applicables depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021.
Aux termes de l’article R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- L’action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l’organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :/ 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; /2° Indique : / a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; / b) La possibilité pour l’organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d’exercer les recours mentionnés à l’article L. 262-47 ; / c) Les voies et délais de recours ».
Il résulte des dispositions précitées que s’agissant du revenu de solidarité active, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au bénéficiaire d’une notification constatant que ce dernier est débiteur d’un trop-perçu de ces prestations. Ces mêmes dispositions prévoient notamment que cette notification précise la nature, le montant, le motif et la date des versements en cause et qu’elle mentionne notamment la possibilité d’exercer un recours préalable et les voies et délais de recours contentieux.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… a eu connaissance de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par une décision du 18 octobre 2022. Cette décision précise que « suite au rapport du contrôleur indiquant [les] séjours hors de France et [les] ressources non déclarées », il a été procédé à la régularisation du dossier de l’intéressé ayant donné lieu à un trop-perçu au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 août 2022 pour les prestations familiales perçues à hauteur de 22 154,67 euros. Elle précise ainsi la nature, le montant, le motif et la date des versements en cause. Par ailleurs, la décision précise également – « au dos » – qu’il incombe au débiteur de s’acquitter de cette dette dans un délai de 20 jours à compter de la notification, ou sinon, une retenue sera effectuée chaque mois sur les prestations qu’il perçoit jusqu’à ce que la dette soit soldée. Enfin, la décision précise que l’intéressé dispose d’un délai de deux mois pour toute contestation et renvoie « pour plus d’informations sur les voies de recours » au site « caf.fr, rubrique « Mon compte ». Il s’ensuit, que la décision comporte toutes les exigences posées à l’article R. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 18 octobre 2022 ne comporte ni le nom ni le prénom ni la signature de son auteur, qui se rapporte à un vice propre, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
En l’espèce, M. C… soutient qu’il n’est pas établi que l’auteur de la décision contestée ait bénéficié d’une délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée, alors que les décisions relatives au revenu de solidarité active sont de la compétence exclusive du président du conseil départemental. Il résulte toutefois de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire présenté par l’intéressé à l’encontre de la décision du 18 octobre 2022 de notification d’un indu notamment de revenu de solidarité active a implicitement été rejeté, de sorte que cette décision résulte nécessairement du silence gardé par le président du conseil départemental D…, autorité administrative saisie par le requérant en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne saurait qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision (…) de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (…), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales s’est fondé, pour proposer la régularisation de la situation de M. C…, essentiellement sur les résultants de l’entretien ayant eu lieu dans les locaux de la caisse en présence de l’intéressé. Il résulte de l’instruction qu’il a pris en compte les cachets du passeport de M. C… ainsi que les relevés de compte bancaire à la BNP et LEC qui dévoilaient des départs à l’étranger sur la période en litige et des sommes non déclarées présentes sur les comptes bancaires de son épouse. En ce qui concerne les séjours à l’étranger, il ressort du rapport d’enquête que l’intéressé a été informé de la teneur des informations obtenues auprès des tiers et que s’il n’a pas été informé sur leur provenance, cette circonstance ne le prive pas d’une garantie dès lors notamment qu’il a reconnu, au cours du même contrôle, les voyages effectués. Quant aux revenus apparaissant sur les comptes de son épouse, il ressort du rapport que les intéressés ont été informés tant de la teneur que de leur provenance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 262-89 du même code prévoit : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
Il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
En l’espèce, il résulte de l’article 6 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 13 janvier 2022 entre le département D… et la caisse d’allocations familiales D…, applicable au litige, que les contestations contre les décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises à l’avis préalable de la commission de recours amiable uniquement si le montant de la créance est supérieur ou égal à 25 000 euros. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse qui porte sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 507,99 euros serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de ladite commission de recours amiable.
En septième lieu, si M. C… soutient que l’effet suspensif attaché tant à l’exercice du recours administratif préalable obligatoire qu’à l’exercice du recours contentieux prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales D… qui aurait illégalement pratiqué des retenues avant même l’expiration des délais de recours, outre que cette circonstance n’est pas établie, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En huitième lieu, M. C… soutient que la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date du 7 octobre 2022 établi par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales D…, qui n’est pas contesté par l’intéressé, que ce dernier a été informé de la possibilité d’apporter des précisions, modifications ou rectifications à ce rapport, ou de le contester, rapport qui a d’ailleurs été établi au terme d’un entretien avec l’intéressé. Par ailleurs, M. C… a signé lors de l’entretien du 14 septembre 2022 une fiche « procédure contradictoire » déclarant ainsi « avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté et en être d’accord ». De même, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer aux allocataires le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue de ce contrôle. Enfin, le requérant a pu utilement faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 7 novembre 2022. Il y a donc lieu de constater que M. C… a bénéficié dans le cadre de cette procédure de garanties en tous points conformes aux exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté.
En neuvième lieu, et d’une part, le moyen tiré de ce que la décision du 18 octobre 2022 serait insuffisamment motivée, qui se rapporte à un vice propre, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / … / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 232-4 du même code dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire. Par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active est fondé, pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2022 sur la constatation que M. C… a omis de déclarer, d’une part, ses séjours à l’étranger et qu’il ne pouvait pas être considéré comme résidant de manière stable et effective en France sur cette période, et d’autre part, de nombreux dépôts d’espèces et quelques virements de tierces personnes au cours de l’année 2020.
En ce qui concerne la condition de résidence stable et effective, l’agent assermenté a constaté dans son rapport d’enquête établi le 7 octobre 2022 que la consultation du passeport français de M. C…, les déclarations sur l’honneur faites par celui-ci et les relevés de compte bancaire à la BNP – pour le compte de celui-ci, et au LCL – pour le compte de son épouse, ont permis de reconstituer les séjours passés hors de France et plus précisément du 22 décembre 2020 au 15 novembre 2021 en Algérie, du 14 mars au 21 mars 2022 en Turquie, du 23 mars au 9 mai et du 29 juin au 18 juillet 2022 en Algérie et du 19 juillet au 21 août 2022 en Espagne. L’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a indiqué que toute la famille a voyagé hors de France au cours de ces mêmes périodes et il a également noté les échanges eus avec l’intéressé lors de la procédure contradictoire sur ce point aux termes desquels ce dernier avait « déclaré avoir effectué ces voyages, principalement en Algérie, afin de rendre visite à la famille pour leur présenter son dernier fils, A…, né le 27 octobre 2020. Celui-ci a expliqué que la crise sanitaire a été très difficile pour lui psychologiquement et très déstabilisante, ce qui l’a poussé à se rendre fréquemment auprès de sa famille ». L’agent assermenté en a conclu que les éléments recueillis au cours de l’enquête et lors de l’entretien avec M. C… mettaient en évidence le fait que la famille de ce dernier avait résidé à l’étranger sur la période en litige. Le rapport d’enquête fait également état – quant au logement – que la famille est hébergée à titre gracieux par le grand-père de M. C… et – quant à la situation et charge des enfants- que l’enfant Wassim fréquentait l’école maternelle Victor Hugo à Nogent sur Marne en classe de grande section depuis le 1er septembre 2022 mais que les deux années précédentes, il avait suivi une scolarité à distance via le CNED, et que l’enfant A… était gardé au domicile par le couple.
D’une part, au regard notamment des constatations de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familles D… ci mentionnées, et contrairement à ce que soutient M. C…, l’administration ne s’est pas bornée à constater qu’il a résidé plus de trois mois à l’étranger pour retenir qu’il n’a pas une résidence stable et effective en France mais elle a analysé l’ensemble de sa situation.
D’autre part, M. C… soutient qu’il a été hébergé avec ses deux enfants chez ses grands-parents dont il s’en occupe qui sont très âgés de 86 ans et 81 ans et qu’il « ne peut pas se permettre de les laisser seuls » et s’acquitter d’un loyer et qu’il est activement suivi par Pôle emploi dans le cadre d’un accompagnement global pour rendre plus efficace son parcours d’insertion, « ses déplacements étant parfaitement justifiés dans ce cadre ».
Toutefois, en se bornant à produire uniquement des factures d’électricité à son nom à l’adresse des grands-parents sur la période en litige et un « justificatif de télé-actualisation par internet » attestant de ce que sa « déclaration de situation mensuelle du mois d’août 2022 a été enregistrée le 11 septembre 2022 », M. C… ne remet pas en cause les constatations de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales D…. C’est dès lors à bon droit que le président du conseil départemental a estimé que M. C… ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2022 et lui a réclamé l’indu de revenu de solidarité active en litige.
En ce qui concerne les sommes d’argent constatées sur les relevés de compte bancaire, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête, que les relevés de compte bancaire de l’épouse de M. C… au LCL ont mis en avant de nombreux dépôts d’espèces et quelques virements de tierces personnes au cours de l’année 2020. L’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a précisé que M. C…, interrogé sur ce point, n’a pas été en mesure d’indiquer la provenance de ces fonds.
Dans le cadre de la présente instance, M. C… ne conteste pas le montant mêmes des sommes retenues mais leur nature. Toutefois, et contrairement à ce que M. C… soutient, ces sommes constituent bien des aides qui font partie des ressources à prendre en compte pour le calcul du montant de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental a pris en compte ces sommes pour la détermination des ressources conditionnant les droits de l’intéressé au revenu de solidarité active et par conséquent de l’indu mis à sa charge au final.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental D… a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte du rapport d’enquête, qui n’est pas contesté sur ce point, que M. C… a omis de déclarer ses différents séjours à l’étranger ainsi que des sommes perçues des tierces personnes. Or, il ne pouvait méconnaître la règle de déclaration obligatoire à la caisse d’allocations familiales de tout changement de situation, pour être allocataire depuis au moins l’année 2016, date des versements du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le département D… n’est pas la partie perdante dans le présent litige.
Sur les conclusions reconventionnelles du département :
Le département D… demande au tribunal de condamner M. C… au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de la désorganisation du service. Toutefois, ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le fondement juridique. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le département D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au département D…, à la caisse d’allocations familiales D… et à la ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet D….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet D… et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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