Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2523516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, l’association Six Fours Le Brusc Football Club, représentée par Me Delattre et Me Mariette, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la Commission d’appel de la Direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération Française de Football (FFF) a confirmé la décision de la Commission fédérale de contrôle des clubs du 12 juin 2025 ayant prononcé l’interdiction d’accession sportive de l’équipe première du Club en championnat A 3 pour la saison 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la FFF de l’intégrer en championnat A 3 pour la saison sportive 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à l’imminence de la reprise du championnat de national 3 le 23 août 2025 et aux conséquences financières et sportives d’une absence à ce championnat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement du championnat de A 3 de la FFF, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la capacité du Club à évoluer en A 3, qu’elle méconnaît le principe d’équité sportive et les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, le Comité national olympique et sportif français transmet au tribunal la proposition de conciliation du 8 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la Fédération française de football, représentée par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n° 2523517, par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport,
— les règlements généraux de la Fédération française de football,
— l’annexe à la convention passée entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel portant règlement de la direction nationale du contrôle de gestion,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin,
— les observations de Me Mariette, représentant l’association requérante, et les observations de Me Cadet, représentant la Fédération française de football.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Six Fours Le Brusc Football Club demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la Commission d’appel de la Direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération Française de Football (FFF) a confirmé la décision de la Commission fédérale de contrôle des clubs du 12 juin 2025 ayant prononcé l’interdiction d’accession sportive de l’équipe première du Club en championnat dit A 3 pour la saison 2025/2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 132-2 du code du sport : « En vue d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : / 1° D’assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l’adhésion à la fédération ou à la ligue () / Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions () ». L’article 11 de l’annexe à la convention signée entre la fédération française de football (FFF) et la ligue nationale de football (LNF) donne aux commissions de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la fédération française de football compétence pour « () examiner la situation financière des clubs dans le respect des dispositions réglementaires des championnats nationaux et de l’article 116 du règlement administratif de la L.P.F. (), examiner et apprécier la situation des clubs et, le cas échéant, appliquer l’une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas : () 6. Interdiction d’accession sportive () ». L’article 5 de cette annexe à la Convention FFF-LFP dispose que : « () à peine d’irrecevabilité, tout document et/ou engagement nouveau que le club appelant voudrait présenter devra être impérativement produit au plus tard lors de son audition devant la Commission d’appel et être, à cette date, dûment concrétisé ». Aux termes de l’article 4 du règlement du Championnat de A 3 de la saison 2024-2025 : « La situation économique et financière des clubs accédant au A 3 est obligatoirement et préalablement à cette accession examinée par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (D.N.C.G.) dans les conditions prévues à son règlement. / A cet effet, les clubs sont notamment tenus de produire un bilan et un compte de résultat ainsi que des documents budgétaires prévisionnels. / Un club ne peut accéder au A 3 que s’il présente au plus tard le 31 mai de la saison en cours les éléments financiers (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de la même saison ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la DNCG doit, dans l’accomplissement de sa mission, s’assurer de la sincérité des éléments présentés par les clubs et apprécier le caractère certain des créances inscrites dans les comptes de ces derniers au regard des pièces transmises à la date du 30 juin de l’année en cours. Si les procédures de recours n’ont pas vocation à permettre d’apporter des éléments financiers nouveaux de nature à améliorer la situation financière présentée à cette date, les éléments produits afin de conforter et garantir les écritures comptables transmises peuvent être pris en compte dès lors qu’ils révèlent ou établissent une situation existante à cette date et qu’ils sont dûment concrétisés à la date de l’audition devant la commission d’appel.
5. En l’espèce, l’association requérante soutient respecter ces dispositions et principes, et que la décision attaquée, qui repose sur le constat de capitaux propres négatifs de 34 000 euros au 30 juin 2025, est erroné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la condition tenant à la présentation au plus tard le 31 mai 2025 d’éléments financiers (bilans et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin 2025 et dûment concrétisés au 3 juillet 2025, date de la séance de la Commission d’appel de la DCNG, n’était pas remplie.
6. En effet, d’une part, la subvention de 95 000 euros allouée par la commune de Six-Fours-les-plages a été adoptée par une délibération du conseil municipal du 16 juillet 2025 postérieure à ces dates et dont, au demeurant, la commune avait précisé au cours de la séance de la Commission d’appel qu’elle avait vocation à suppléer la subvention projetée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, ainsi qu’il ressort clairement de l’attestation de l’adjoint aux sports de la commune du 11 août 2025.
7. D’autre part, le versement de la subvention de 95 000 euros projetée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée est, à la date de la présente ordonnance, toujours conditionné à un vote en ce sens lors de la séance du bureau métropolitain du 2 septembre 2025, les courriers des 11 et 18 juillet 2025 par lesquels le président de ladite Métropole a informé l’association requérante de l’intention de la Métropole de procéder à ce versement étant postérieurs aux dates mentionnées au point 5 et ne pouvant en tout état de cause, à eux seuls, établir la certitude d’un tel vote.
8. Ainsi, ni au 31 mai 2025, ni au 30 juin 2025, ni au 3 juillet 2025, l’association requérante n’était en mesure de faire état de capitaux propres positifs, les textes applicables, comme d’ailleurs l’équité sportive qui impose que tous les clubs sportifs soient soumis aux mêmes contraintes financières et calendaires, ne permettant pas de prendre en compte des subventions non encore envisagées, et encore moins votées, à ces dates. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle la FFF aurait parfois accepté de prendre en compte au profit d’autres clubs sportifs des subventions en méconnaissance des règles calendaires applicables est sans incidence.
9. Dans ces conditions, et alors qu’aucun des autres moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de l’association Six Fours Le Bursc Football club ne peut qu’être rejetée.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la FFF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Six Fours Le Bursc Football club est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Six Fours Le Bursc Football club et à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2523516/6
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