Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2503775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2025, le 19 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, l’Association tutélaire d’Alsace, agissant en qualité de tuteur de M. A… B…, majeur protégé, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a astreint à se présenter à l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière de Mulhouse une fois par semaine ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour alors que M. B… justifie d’une durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence de preuve de la régularité de la convocation de M. B… devant la commission du titre de séjour et de la régularité de la composition de cette commission ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été édictée au vu d’un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que les membres dudit collège et le médecin rapporteur aient été régulièrement désignés et que ce dernier n’ait pas siégé au sein de ce collège ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… dès lors qu’il justifie d’une présence de plus de dix ans sur le territoire français lui permettant d’obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 29 février 2024 dont M. B… a fait l’objet, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et le droit d’être entendu, tel que défini par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 29 février 2024 dont M. B… a fait l’objet, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’obligation de se présenter une fois par semaine à l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière de Mulhouse :
- cette obligation est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 29 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’association tutélaire d’Alsace a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les observations de Me Airiau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 9 décembre 1968, est entré en France en 1980 alors qu’il était âgé de douze ans. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable de 1984 à 1994 et régulièrement renouvelé jusqu’en 2004 puis s’est vu délivrer, à compter de 2014, des certificats de résidence algérien d’une durée d’un an en raison de troubles à l’ordre public pour lesquels il s’est fait connaître. Le 17 mai 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet a toutefois refusé de lui délivrer ce titre de séjour par une décision du 27 octobre 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 15 octobre 2024. M. B… a ensuite fait l’objet, le 29 février 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 16 avril 2024. Le 13 septembre 2024, M. B… a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour eu égard à son état de santé, sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a astreint à se présenter à l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière de Mulhouse une fois par semaine. Par sa requête, l’Association tutélaire d’Alsace, agissant en qualité de tuteur de M. A… B…, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’association tutélaire d’Alsace ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2025, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… a été condamné à vingt-deux reprises, entre 1995 et 2024, à des peines de deux mois à plus d’un an d’emprisonnement, principalement pour des faits de vol. Si de tels faits, par leur nombre et leur caractère répété jusqu’à une date récente, caractérisent une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé résidait de manière régulière et continue en France depuis 45 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B… qui est atteint d’une pathologie psychiatrique sévère et chronique qui a justifié son placement sous tutelle en 2024 en raison d’une aggravation de l’altération de ses facultés personnelles, vit chez ses parents, qui résident régulièrement en France, au même titre que les sœurs de l’intéressé, et qui constituent ses attaches familiales. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de séjour très longue sur le territoire français de M. B…, âgé de 56 ans à la date de la décision attaquée et qui y vit depuis son enfance, à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, qui sont constitutifs d’atteintes aux biens et non pas d’atteintes aux personnes, et aux liens familiaux forts de l’intéressé en France, le préfet du Haut-Rhin a, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision attaquée a été prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’astreignant à se présenter à l’unité de traitement des étrangers en situation irrégulière de Mulhouse une fois par semaine doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’association tutélaire d’Alsace étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Airiau peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau d’une somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par l’Association tutélaire d’Alsace.
Article 2 : L’arrêté du 9 avril 2025 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’Association tutélaire d’Alsace et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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