Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2503736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par lequel le ministre d’État, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a ordonné son réacheminent vers tout pays où il sera légalement admissible dans le dernier état de ses écritures
2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compte de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance de l’article R. 351-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas établi que l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait été transmis uniquement à une personne habilitée ;
— en méconnaissance de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa vulnérabilité n’a pas été examinée ;
— en considérant que « sa demande est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays d’origine » a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau en application des dispositions de l’article
L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
— et les observations de Me Ast, substituant Me Martin, avocat de M. A, absent à l’audience, qui a repris les moyens de la requête.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant russe né le 14 avril 1991, est arrivé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 6 mai 2025 par un vol en provenance de Bosnie-Herzégovine et a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire et d’un maintien en zone d’attente. L’intéressé a sollicité son entrée au titre de l’asile. Le 9 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a émis un avis de non-admission, et par une décision du même jour, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l’avis mentionné à l’article R. 351-3 au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal. ». L’article R. 351-5 du même code prévoit que : « () Lorsque le ministre prend une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l’étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l’article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. ».
3. Si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l’intéressé, que les agents de la police aux frontières ayant eu accès notamment à l’arrêté attaqué ne seraient pas « spécialement et personnellement habilités ».
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection qui s’est déroulé par visioconférence le 9 mai 2025, pendant une durée de une heure et huit minutes, avec l’assistance d’un interprète en langue russe, que le requérant a compris l’ensemble des questions qui lui ont été posées lors de cet entretien, au cours duquel il a été mis à même de présenter des informations sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours et les craintes justifiant le départ de son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu par les dispositions précitée et que sa vulnérabilité n’ait pas été examinée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (). ».
8. Tout d’abord, le requérant, qui ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugié et dont la demande d’asile a été considérée comme manifestement infondée, ne peut utilement se prévaloir du principe de non refoulement applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ensuite, M. A ne produit à l’appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d’établir qu’il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme le moyen tiré de l’erreur de droit et de ce que le ministre d’État, ministre de l’intérieur aurait commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.-B. SibileauLa greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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