Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mars 2025, n° 2401358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401358 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 1er octobre 2024.
Par un courrier du 2 octobre 2024, adressé au moyen de l’application Télérecours, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désistées en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. A informe le tribunal qu’il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ».
3. M. A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a indiqué avoir délivré un titre de séjour le 29 juillet 2024, valable du 3 juin 2024 au 2 juin 2025. Ainsi, l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête présentait pour son auteur.
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 2 octobre 2024 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. A informe le tribunal qu’il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En maintenant ses seules conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Son désistement, étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 4 décembre 2023. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocate de M. A n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner l’État à rembourser à M. A la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État paiera à M. A la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 4 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 19 mars 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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